AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Nadia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour violences en réunion n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, à 1 mois d'emprisonnement sans sursis et, la seconde, pour délits de violences et de violences en réunion n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; que, par ailleurs, le mémoire personnel produit, qui n'est pas signé par Nadia Y..., ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par les article 584 et 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;