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07/12/1999 | FRANCE | N°99-80114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-80114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Nadia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour violences en réunion n'ayant pas entraîné plus de 8

jours d'incapacité totale de travail, à 1 mois d'emprisonnement sans sursis et, la seconde, pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Nadia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour violences en réunion n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, à 1 mois d'emprisonnement sans sursis et, la seconde, pour délits de violences et de violences en réunion n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; que, par ailleurs, le mémoire personnel produit, qui n'est pas signé par Nadia Y..., ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par les article 584 et 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80114
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-80114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80114
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