AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., qui était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges (rubrique traducteur anglais-allemand), en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrite pour l'année 1999 par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 1998 ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à cette décision de n'avoir pas tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne, et du fait qu'elle n'avait commis aucune faute grave dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées ;
Mais attendu que l'appréciation par la cour d'appel des qualités professionnelles d'un expert et de la manière dont un expert déjà inscrit a respecté ses obligations, de même que l'opportunité d'inscrire ou de maintenir un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort, échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; que, dès lors, les griefs formés par Mme X... ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.