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07/12/1999 | FRANCE | N°99-10131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 99-10131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greff

ier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Saint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 10 novembre 1998, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans sa spécialité de contrôleur aérien qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10131
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Reims, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°99-10131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.10131
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