La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°98-88136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-88136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 novembr

e 1998, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 novembre 1998, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 215-9 à L. 215-15 du Code de la consommation, 6-2 du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976, 40 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de tromperie et de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que Daniel Y... ayant demandé à bon droit une contre-expertise contradictoire, la Cour se référera uniquement aux résultats apportés aux examens en laboratoire auxquels a procédé Mme X..., responsable du service de palynologie de Biot, désignée par le magistrat instructeur par ordonnance du 3 août 1993 ; que l'expert avait reçu pour mission d'examiner en laboratoire quatre prélèvements et de procéder à l'analyse pollinique quantitative du miel de caféier (Mexique), miel de verge d'or (Canada), miel de menthe (Etats-Unis) et miel de houx (Etats-Unis) ; que si les densités polliniques sont correctes pour les quatre prélèvements, il ressort de l'interprétation des résultats concernant le miel de menthe que le pourcentage de menthe est trop faible pour un miel de ce type (0,4%) alors que pour le miel de café, le coffea présente un pourcentage de 9,2%, que pour le miel de verge d'or, le solidago révèle un pourcentage de 10% et que pour le miel de houx le pourcentage d'ilex est de 12% ; qu'ainsi les analyses ont démontré que le pourcentage de menthe, qui doit être prédominant pour un miel de cette appellation, est trop faible, alors que pour les autres miels le pourcentage en pollens caractéristiques est correct ; que les deux délits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur reprochés au prévenu sont donc établis pour le seul miel de menthe, l'absence de critère de l'analyse sensorielle n'étant pas susceptible de faire disparaître la faiblesse du pourcentage de menthe ; que, importateur professionnel, le prévenu avait l'obligation professionnelle de vérifier la conformité des produits qu'il vendait (arrêt, page 3) ;

"1 ) alors que, conformément aux exigences de l'article L. 215-15 du Code de la consommation, l'expertise d'un produit rapidement altérable ne peut être tenue pour probante qu'à la condition d'avoir été réalisée en urgence ;

Qu'ainsi, en se retranchant derrière les résultats de l'expertise effectuée le 31 janvier 1995, pour en déduire la non-conformité de l'un des produits analysés, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur qui soulignait que, compte tenu du caractère périssable du miel, ces analyses étaient, dans leur ensemble, dépourvues de toute force probante, pour avoir été effectuées sur des échantillons anciens, prélevés le 16 juillet 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, s'agissant de l'examen de l'échantillon de miel de menthe, il résulte des propres mentions du rapport d'expertise établi le 31 janvier 1995 que si le pourcentage de cette plante semblait trop faible, les experts ont précisé que ce résultat ne pouvait être confirmé qu'à la faveur d'une analyse sensorielle qui, déterminante et décisive pour les miels monofloraux, n'avait pu être effectuée en raison de l'ancienneté du prélèvement ;

Qu'ainsi, en énonçant néanmoins, pour affirmer la non-conformité du produit ainsi examiné, que l'absence de critère de l'analyse sensorielle n'était pas susceptible de faire disparaître la faiblesse du pourcentage de menthe et, partant, n'était pas à même de remettre en cause les résultats litigieux, la cour d'appel, qui dénature le rapport d'expertise susvisé, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"3 ) alors qu'aucun texte ne fixe de seuil en-deçà duquel le pourcentage en pollens spécifiques serait incompatible avec l'appellation du produit ;

Qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que s'agissant du miel de menthe, le pourcentage de menthe est trop faible pour un miel de ce type (0,4%), pour en déduire que l'appellation proposée constituait une tromperie et une publicité de nature à induire le consommateur en erreur, la cour d'appel qui méconnaît le principe de la légalité criminelle, a violé l'article 111-3 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Daniel Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du miel commercialisé par la société qu'il dirige ;

Attendu qu'il a contesté, pour sa défense, la force probante des expertises des échantillons prélevés le 16 juillet 1991, effectuées, la première, sur l'initiative de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la seconde, le 31 janvier 1995, par les deux experts désignés par le juge d'instruction ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des infractions, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions de l'expertise contradictoire ordonnée par le juge d'instruction, retient que le produit, vendu sous la dénomination "miel de menthe", importé par le prévenu des Etats-Unis, présente une densité pollinique de menthe de 0,4 %, insuffisante pour autoriser cette appellation ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que les experts n'aient pas pu procéder à l'analyse sensorielle du miel en raison de l'ancienneté du prélèvement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le produit ne provient pas de façon prépondérante de l'origine florale ou végétale indiquée, contrairement aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88136
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Marchandise importée - "Miel de menthe" - Densité pollinique insuffisante pour autoriser l'appellation.


Références :

Code de la consommation L121-1, L121-6, L213-1, L215-9 à L215-15
Décret 76-717 du 22 juillet 1976 art. 6-2
Décret 84-1147 du 07 décembre 1984 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-88136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award