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07/12/1999 | FRANCE | N°98-88107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-88107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui

, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 521-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Eric X... coupable de sévices graves et d'actes de cruauté envers un animal, en l'occurrence un chien, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et à payer diverses sommes à la partie civile ;

"aux motifs que les sévices graves et les actes de cruauté exercées par Eric X... sur son chien révèlent par leur extrême violence, leur durée, leur caractère systématique, réfléchi et réitéré, la particulière perversité du prévenu et nécessitent le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme égale au maximum légal de six mois ;

1 )"alors que n'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que la perversité est un trouble psychique ;

qu'en déclarant néanmoins Eric X... pénalement responsable de ses actes, après avoir constaté qu'il était affecté d'une "particulière perversité", sans rechercher si ce trouble psychique avait aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 )"alors que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, la juridiction doit toutefois tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ;

qu'en condamnant néanmoins Eric X... au maximum de la peine prévue pour l'infraction poursuivie, après avoir relevé qu'il était affecté d'une particulière perversité, qui constitue un trouble psychique, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de cette circonstance, a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué, devant les juges du fond, la cause d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de la responsabilité pénale tirée du trouble psychique ou neuropsychique ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88107
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Trouble psychique ou neuropsychique - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Moyen irrecevable.


Références :

Code pénal 122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-88107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88107
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