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07/12/1999 | FRANCE | N°98-87980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 500 fra

ncs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à une amende pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs que la déclaration de François Y..., selon laquelle il a reçu un violent coup sur la tête le 26 juin 1997 vers 9 heures 30, de la part de son voisin, Franck X..., est corroborée par : "- le certificat médical du médecin qui l'a aussitôt examiné, "- le témoignage de M. Z... qui a dit avoir vu Franck X... porter un coup de lampe torche à François Y... ;

"et aux motifs encore que, s'il n'est pas douteux qu'il existe une situation tendue entre ces deux personnes en raison des travaux dans la copropriété, cela ne justifie aucunement un recours à la violence physique par Franck X... ; que celui-ci ne saurait, pour se disculper, invoquer des plaintes antérieures de sa part classées sans suite et qui ne font que renforcer l'idée qu'il éprouve une animosité profonde envers François Y... ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies ; qu'en effet, la riposte par un coup violent asséné sur la tête de la victime était disproportionnée par rapport à la peur qu'avait pu éprouver Franck X... lorsqu'il a été repoussé dans son appartement ; que le tribunal ayant fait une exacte application des faits de la cause, la décision sera confirmée ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'examen des pièces du dossier permet en fait de démontrer, compte tenu des déclarations de M. Z..., que Franck X... a volontairement porté un coup à François Y..., l'attitude de celui-ci ayant pu lui faire peur, mais sans pour autant que les conditions de la légitime défense soient réunies ;

"alors que la cour d'appel, qui était saisie d'un moyen sollicitant la relaxe du prévenu, ne justifie pas légalement son arrêt en ne constatant pas l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision confirmant la désignation du médecin expert chargé d'examiner la victime et allouant à celle-ci une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87980
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87980
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