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07/12/1999 | FRANCE | N°98-87909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 novembre 1998, qui, pour violences avec armes, l'a condamnÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 novembre 1998, qui, pour violences avec armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 et 455 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Monsieur le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

"alors que, si en vertu de ce texte la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège, l'arrêt ne pouvait être rendu que par une formation collégiale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que, l'arrêt a été lu par le président, en l'absence des autres magistrats du siège, ainsi que l'autorise l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Qu'en cet état, la Cour s'est conformée aux prescriptions de l'article précité ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 455 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... à payer à Francis X... la somme de 59 829,38 francs ;

"aux motifs que l'expert avait retenu que s'il n'y avait pas d'incapacité totale, il existait néanmoins, en raison de la profession de chirurgien dentiste exercée par la victime, une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995 et une incapacité temporaire partielle de 1/20 du 4 septembre au 13 octobre 1986 ;

"alors que si le rapport d'expertise fait état d'une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995, il précise que compte tenu d'un état antérieur caractérisé la réduction définitive des possibilités fonctionnelles de Francis X... était imputable au seul traumatisme du 3 août 1995 dont le taux pouvait être évalué à deux pour cent et que par conséquent l'incapacité temporaire totale professionnelle ne pouvait être considérée comme étant totalement imputable au seul traumatisme du 3 août 1995" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87909
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87909
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