La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°98-87787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ian,
- la société MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION,
contr

e l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ian,
- la société MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas quel est le magistrat qui a donné lecture de l'arrêt ;
" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, être prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
qu'en outre sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré la Cour était composée de M. Moignard, président, de M. Belgodère de Bagnaja et de Mme Chapon, conseillers, tandis que, lors du prononcé de l'arrêt, Mme Chiaverini, conseiller, remplaçait Mme Chapon ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte ni qu'il aurait été fait application, pour la lecture de l'arrêt, des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ni que les débats auraient été repris en présence de Mme Chiaverini, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, signé par le président, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux ;
Attendu que ces seules mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles visés au moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée ;
" aux motifs que constituent des publicités distinctes celles qui, adressées à des personnes différentes, mettent en scène de manière individualisée leurs destinataires ; qu'en l'espèce, il a été adressé à MelleAlicia Fernandezun " mailing " très largement personnalisé indiquant : " bravo Mme Alicia Y... ", etc..., lui laissant croire qu'elle, personnellement et exclusivement, pouvait avoir gagné le gros lot ; que ce mailing était individualisé par la citation de l'identité et la mise en scène de chacune des personnes à qui il était adressé en sorte qu'il existe autant d'infractions que de personnes visées ; que la règle " non bis in idem ", n'est pas ici applicable avec l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 1997 et l'exception doit être rejetée ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en se bornant à énoncer que le document adressé à Alicia Fernandezindiquait : " bravo Mme Alicia Fernandezetc... ", et était individualisé par la citation de l'identité et la mise en scène de chacune des personnes à qui il était adressé, sans préciser en quoi, mise à part la désignation du destinataire par son nom, consistait la mise en scène de l'intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors, en toute hypothèse, que le délit de publicité trompeuse, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les documents publicitaires litigieux ne comportaient d'autres éléments d'individualisation que le nom du destinataire et ses numéros de client et de participation ;
qu'une individualisation aussi sommaire ne pouvait suffire à faire considérer comme distinctes les publicités adressées à chacun des participants ; que, par suite, les faits, objet de la présente procédure, ne se distinguaient pas de ceux qui ont donné lieu à un arrêt, devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 1997 ; qu'en décidant le contraire et en rejetant l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ian X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
" aux motifs qu'Alicia Fernandeza reçu, le 28 février 1996, de la société MFD, un pli postal renfermant outre un catalogue et divers prospectus promotionnels, un dépliant en quatre pages ; qu'il convient d'ores et déjà de souligner que l'enveloppe sur laquelle on pouvait lire à travers une fenêtre translucide la mention " vous avez gagné le plus gros chèque au grand jeu MFD " ne faisait référence qu'à un seul " tirage de février 1996, 1er prix : un chèque de 35 000 francs ", à l'exclusion de tout autre jeu ; que le dépliant de 4 pages comportait les indications suivantes : " sur la première page :
" grand jeu MFD " ; concerne : attribution du plus gros chèque mis en jeu (la case correspondante étant cochée à l'avance, alors que la mention : attribution du lot de consolation était barrée et la case non cochée) ; bravo Mme Alicia Y..., vous avez gagné le plus gros chèque au grand jeu MFD ; Mme Alicia Y..., je vous le confirme : votre numéro personnel, le 7078917, a bel et bien été tiré au sort ce vendredi 23 février, et vous avez gagné le plus gros chèque possible à ce " grand jeu MFD " ; PS : j'insiste : vous n'avez pas gagné le lot de consolation, mais bien le plus gros chèque mis en jeu ; réclamez-le dès aujourd'hui ;
"- sur la deuxième page, au recto de la précédente, et en face de la troisième page portant la mention " tirage de février " : règlement du " tirage de février 96 "... article 6 : présentation des lots : un chèque de 35 000 francs, 10 chèques d'achat de 100 francs ;
"- sur la troisième page, en ouvrant le document : " tirage de février 96 ", en grands caractères gras de couleur noire et rouge :
1er prix un chèque d'un montant de 35 000 francs (soit trois millions cinq cent mille centimes), et en caractères gras en milieu de page encadré : chèque expédié après réception de la demande prix ; lots de consolation : un chèque achat de 100 francs valable sur le prochain catalogue MFD ; puis, dans un encadré, il est indiqué :
" garantie de paiement " : le versement du chèque de 35 000 francs est garanti par huissier de justice ; vous n'avez aucun doute à avoir sur sa distribution ; notre huissier s'assurera lui-même de la bonne distribution de ce prix... cette garantie de paiement est un engagement formel devant la loi, les signatures suivantes en attestent l'authenticité ; suivent les signatures de la directrice des jeux, de l'huissier de justice et du directeur financier ;
"- sur la quatrième page : au dessous du bon de commande, " demande de prix grand jeu MFD " surligné, nom du gagnant : Mme Alicia Y..., et en minuscules caractères la mention " jeu gratuit sans obligation d'achat " précédant celle en caractères normaux " bon de participation au " tirage de février 96 " ;
" qu'il apparaît clairement que la présentation de ce document et les mentions qu'il comporte ne permettent nullement à son destinataire, consommateur normalement avisé, de déceler l'existence de deux jeux distincts, celui-ci ne pouvant, au contraire, qu'avoir la certitude qu'il n'y avait qu'un seul jeu dont le tirage avait eu lieu en février 1996, soit le même mois de la réception de ces documents, et qu'il suffisait de renvoyer la demande de prix pour en obtenir paiement ; qu'en outre, sur la première page qui est censée ne concerner que le " grand jeu MFD ", il n'est nullement fait référence à un quelconque partage du gros lot entre plusieurs attributaires ; qu'il est seulement indiqué le long de cette page, en haut à droite, verticalement et en lettres d'un millimètre, soit de manière quasi invisible, que le règlement de ce jeu, qui fait état de ce partage, est à l'intérieur de l'enveloppe, soit imprimé sur la face interne de celle-ci, ce qui est pour le moins indécelable, et ce d'autant qu'est imprimé au recto de cette page le règlement du " tirage de février 96 ", ce qui contribue incontestablement à accroître la confusion en faisant légitimement croire que ce règlement se rapporte au jeu annoncé au verso donnant droit au " plus gros chèque " ; qu'au surplus, il est pour le moins insolite d'imprimer le règlement d'un jeu à l'intérieur d'une enveloppe, laquelle sera nécessairement déchirée et ne peut être immédiatement jetée, et de n'y faire référence que par une mention en caractères minuscules imprimée sur le bord extrême de la page, et verticalement de surcroît ; que, de plus, toujours sur cette première page, il est indiqué que le destinataire a gagné au tirage du 23 février 1996 ce qui correspond, quand il ouvre le document, aux mentions figurant en page 3 indiquant " tirage de février 96 ", la somme de 35 000 francs correspondant en outre à la notion de " plus gros chèque " ; qu'enfin, sur le bon de commande en page 4, figure
une seule demande de prix mise en évidence par un surlignage pour demander le paiement du prix ; que le destinataire du document est d'autant moins incité à déceler l'existence d'un second jeu, qui ne lui est d'ailleurs jamais clairement et expressément précisée, que les expressions " demande de prix " et " jeu gratuit sans obligation d'achat " sont chaque fois employées au singulier ; qu'ainsi, la société MFD a organisé simultanément deux jeux annoncés par le même envoi dont le montant global est identique et le tirage au sort effectué le même jour par Me Bailet, huissier de justice ; que les premiers juges ont exactement relevé que la présentation du dépliant en quatre pages et les mentions qu'il comporte ne permettait pas à un consommateur moyen de déceler aisément et sans ambiguïté l'existence de ces deux jeux distincts ; que le choix d'un envoi groupé, l'ordre des textes et notamment la place du règlement du tirage de février face à l'annonce en très gros caractères du montant du 1er prix, la présence sur le même document, en caractères très apparents, d'indications se rapportant à la particularité la plus attractive de chacun des jeux, le confirmait dans la certitude qu'il avait gagné 35 000 francs ; que s'il est vrai que la société MFD n'avait pas l'obligation légale de joindre les règlements concernant les deux jeux, il n'en demeure pas moins que la différence de présentation desdits règlements, une page entière du dépliant pour le règlement " du tirage de février " face à la mention de 35 000 francs correspondant " au plus gros chèque " alors que celui " du grand jeu MFD " signalé en lettres minuscules à la première page, est imprimé sur la face intérieure de l'enveloppe, par nature destinée à la destruction, ayant servi à l'expédition du dépliant, confortait le consommateur dans son erreur ; qu'en outre, si l'on peut considérer à la lecture minutieuse de la page 4 du dépliant que deux bons de participation étaient mis à la disposition du consommateur, leur mise en page différente privilégiant " le grand jeu MFD " ne pouvait avoir d'autre objet que d'induire en erreur le destinataire ; qu'en conséquence de ce qui précède, il est établi que l'envoi d'un document unique, l'habilité rédactionnelle et de mise en forme, l'emploi de mots particulièrement choisis attirant l'attention, écrits en gras ou en couleur, la concordance de temps des deux jeux, étaient de nature à créer la confusion et à persuader Alicia Fernandezque son numéro tiré au sort lui permettait de se voir attribuer un lot d'une valeur de 35 000 francs, et non pas un lot d'une valeur minimale de 4 francs ; que l'infraction est, dès lors, caractérisée en tous ses éléments ;
" 1) alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie par référence au discernement d'un consommateur moyen, lequel est censé lire le message publicitaire dans son intégralité, règlement du jeu inclus ; qu'en l'espèce, l'article 6 du règlement du " grand jeu MFD " disposait que le lot mis en jeu consistait en " une somme de 35 000 francs répartie entre tous les participants sans que ceux-ci puissent recevoir un chèque inférieur à la valeur du lot de consolation, fixée à 4 francs " ; qu'il résultait nécessairement de cette disposition qu'aucun participant ne pouvait gagner la somme de 35 000 francs, le plus gros chèque possible étant déterminé par le nombre de participants ; d'où il suit qu'en déclarant que le document publicitaire litigieux était de nature à laisser croire au destinataire que son numéro personnel lui avait permis de se voir attribuer un lot d'une valeur de 35 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le sens dudit document et violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que l'article 6 du règlement du " tirage de février 96 " indiquait que la dotation du jeu se composait d'un chèque de 35 000 francs et de dix bons d'achat de 100 francs ; que, selon l'article 8 dudit règlement, les lots seront attribués aux personnes dont le numéro aura été tiré au sort et qui auront retourné leur bon de participation dans les délais requis ; qu'en l'espèce, aucune énonciation du document publicitaire ne pouvait être interprétée comme annonçant à l'intéressé qu'il avait effectivement gagné l'un des lots mis en jeu ; qu'en déclarant néanmoins que le document publicitaire était de nature à laisser croire au destinataire qu'il avait gagné la somme de 35 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que la présentation du document publicitaire distinguait clairement les deux jeux organisés par la société MFD ;
qu'en effet, chaque jeu avait un intitulé qui lui était propre et qui n'était susceptible d'aucune confusion avec la dénomination de l'autre jeu ; que la description de chaque jeu figurait sur des pages distinctes du dépliant publicitaire (la page 1 pour le " grand jeu MFD ", les pages 2 et 3 pour le " tirage de février 96') ; que chaque jeu avait son propre règlement duquel il résultait que leur dotation respective était différente (35 000 francs à répartir entre les participants pour le " grand jeu MFD " ; un premier prix de 35 000 francs et 10 bons d'achat de 100 francs pour le " tirage de février 96 ") ; qu'il existait deux bons de participation, un pour chaque jeu ; que la mention " deux chances de gagner " ne pouvait s'expliquer que par l'existence de deux jeux ; qu'il se déduisait, sans la moindre équivoque, de l'ensemble de ces éléments, que le " grand jeu MFD " et le " tirage de février 96 " étaient deux jeux totalement indépendants l'un de l'autre ; qu'en déclarant, néanmoins, que la présentation du dépliant était de nature à favoriser la confusion entre ces deux jeux, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé le document publicitaire litigieux et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté l'exception de chose jugée, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité trompeuse dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère individualisé et trompeur de la publicité incriminée, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87787
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award