AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à payer à Viviane Z... la somme de 633 126,54 francs dont à déduire les provisions versées en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que, compte tenu des rapports d'expertise qui seront revus, de l'âge de la victime à la date de consolidation des blessures et des justifications produites, les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par Viviane Z... seront évalués à la somme de 504 171,15 francs ;
"alors qu'en accordant une somme de 504 171,15 francs à Viviane Z... au titre des frais médicaux et pharmaceutiques sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Bruno X..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a retenu dans le calcul du préjudice de la partie civile soumis au recours du tiers payeur, pour un montant de 504 171,15 francs, les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers s'élevant respectivement à 83 679,83, 172 584,68 et 30 262,80 francs ;
Que les juges ont condamné le prévenu au paiement d'une indemnité de 633 126,54 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le total des frais d'hospitalisation et de traitement de la victime se montait à 286 527,31 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui concernent l'évaluation du préjudice soumis à recours et le montant des sommes dues par le demandeur à la victime en réparation de son préjudice, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 septembre 1998 ;
CONDAMNE Bruno X... à payer à Viviane Y..., épouse Z..., la somme de 415 482,70 francs, sous réserve des provisions versées à déduire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;