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07/12/1999 | FRANCE | N°98-87482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Casimir,
- Z... Didier,
- Z... Bernard,
parties civiles,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de DOUAI, en date du 23 octobre 1998, qui, dans

l information suivie contre Gabriel A... des chefs d escroqueries et d abus d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Casimir,
- Z... Didier,
- Z... Bernard,
parties civiles,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de DOUAI, en date du 23 octobre 1998, qui, dans l information suivie contre Gabriel A... des chefs d escroqueries et d abus de biens sociaux, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'aucune manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie n' était constituée à l'encontre de Gabriel A... ni que celui-ci aurait fait de mauvaise foi usage des biens de la société à des fins personnelles ;
"alors que dans leur mémoire qui a été laissé sans réponse les parties civiles avaient également reproché à Gabriel A... d'avoir présenté un faux bilan lors de la cession de ses parts sociales à Casimir X..., d'avoir, après la cession, effectué des prélèvements sur un compte bancaire de la société non déclaré au cessionnaire et sur lequel il avait conservé la signature permettant la réalisation de détournements de fonds ; qu'enfin il avait détourné les primes chômeurs dont devaient être exonérés Didier et Bernard Z..., que l'arrêt a ainsi omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs, que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois lRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87482
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87482
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