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07/12/1999 | FRANCE | N°98-87450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GÉRONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ian,

- LA SOCIETE MAISON FRANçAISE DE DISTRIBUTION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, e

n date du 29 octobre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GÉRONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ian,

- LA SOCIETE MAISON FRANçAISE DE DISTRIBUTION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14. 7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée ;

" aux motifs propres qu'en matière de publicité mensongère, de nature à induire en erreur, constituent des publicités distinctes celles qui adressées à des personnes différentes mettent en scène de manière individualisée leurs destinataires, objet de leurs allégations trompeuses ; que tel est le cas de bulletins de participation à un jeu, qui si elles ont une forme et un contenu identiques sont toutes individualisées par la mise en scène de chacune des personnes à qui elles sont adressées, de telle sorte qu'il existe autant d'infractions que de personnes visées ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que si les documents postés par la société MFD à l'occasion du tirage d'avril à chacun des clients tirés de son fichier ne diffèrent ni dans leur contenu ni dans leur présentation, ils laissent volontairement place à des éléments d'individualisation qui ne se limitent pas à l'apposition d'un nom et d'une adresse à l'emplacement réservé ; qu'à plusieurs reprises l'expéditeur s'adresse au supposé gagnant en le désignant nommément, pour associer ce nom à l'idée d'un gain assuré dont la mention précède ou suit immédiatement : " Bravo M. X : vous avez gagné le plus gros chèque " : " pour recevoir votre argent, M. X., c'est très simple " ; que, dans le même but d'individualisation, le numéro personnel qui a permis ce gain est cité dans le corps de la lettre ; qu'il ne s'agit donc pas de documents publicitaires standardisés, tels que des tracts déposés dans les boîtes aux lettres, mais de communications individuelles, personnalisées par la citation et la mise en scène de leur destinataire, dont chacune peut faire l'objet de poursuites distinctes ; que les faits visés par la citation n'étant pas identiques à ceux ayant donné lieu au jugement du 6 janvier 1997, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la défense ;

" alors que le délit de publicité trompeuse, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ; que des documents publicitaires dont le contenu et la présentation sont identiques ne sauraient constituer des publicités distinctes en l'absence d'une forte personnalisation du message publicitaire assimilable à une véritable mise en scène des destinataires ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les documents publicitaires litigieux ne comportaient d'autres éléments d'individualisation que le nom du destinataire et ses numéros de client et de participation ; qu'une individualisation aussi sommaire ne pouvait suffire à faire considérer comme distinctes les publicités adressées à chacun des participants ; que, par suite, les faits objet de la présente procédure ne se distinguaient pas de ceux qui ont donné lieu à un arrêt, devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 1997 ; qu'en décidant le contraire et en rejetant l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ian Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles, dont la société MFD a été déclarée solidairement tenue ;

" aux motifs que la société MFD, dont Ian Y... a été le président directeur général, a organisé simultanément deux jeux annoncés par le même envoi : le tirage d'avril 1996 doté d'un lot de 35 000 francs et à titre de lots de consolation, des bons d'achat de 100 francs, le tirage étant effectué dès le 26 avril par un huissier de justice, mais les gagnants n'étant avisés individuellement qu'après le 30 juin, date limite pour le renvoi de leur bon de participation ; le " grand jeu MFD " dans lequel la somme totale de 35 000 francs mise en jeu se trouve divisée entre tous les attributaires ayant renvoyé leur bon de participation sans que le gain minimum puisse descendre en dessous de 4 francs ; que, tout dans la présentation du dépliant, tend à favoriser la confusion dans l'esprit du client entre ces deux jeux : le montant du prix, identique dans les deux cas ; l'ordre des pages : à l'ouverture, une lettre personnalisée martelant au destinataire qu'il a d'ores et déjà gagné le plus gros chèque au grand jeu MFD " et qu'il s'agit bien du " plus gros chèque mis en jeu et non d'un lot de consolation ; en page 2, le règlement du tirage d'avril face à la page 3 occupée presque intégralement par l'annonce en très gros caractères du montant du 1er prix et un encadré rappelant que son versement est garanti par huissier de justice ; en page 4, le bon de commande et le bulletin de participation ; la présence sur un même document, en caractères très apparents, d'indications se rapportant à la particularité la plus attractive de chacun des jeux : pour " tirage d'avril ", le montant du premier prix, pour " grand jeu MFD ", la certitude pour le destinataire d'avoir déjà été tiré au sort sans que soit précisé de manière apparente qu'il s'agissait de deux jeux distincts ; le choix de faire figurer sur le dépliant le seul règlement du " tirage d'avril ", celui du " grand jeu MFD " étant relégué sur la face intérieure de l'enveloppe ayant servi à l'expédition du document ; le caractère minuscule (un millimètre de hauteur) choisi pour signaler, sur la première page annonçant le gain du " plus gros chèque au jeu MFD " la présence du règlement à l'intérieur de l'enveloppe, étant précisé que cette mention est apposée perpendiculairement au reste du texte, en bordure de la feuille, ce qui en rend la lecture particulièrement malaisée et la découverte quelque peu aléatoire ;
la présentation du bulletin " de demande prix " (au singulier) qui ne concerne apparemment que le " grand jeu MFD " mais comporte une case à cocher au bas de la feuille pour valider sa participation au " tirage d'avril 96 ", l'ambiguïté la plus complète étant ainsi maintenue sur l'existence de deux jeux différents ; que l'ensemble de ces éléments, l'habileté rédactionnelle, l'emploi de mots choisis qui attirent l'attention, écrits en caractère gras, l'ambiguïté entretenue sur l'organisation simultanée de deux jeux basés sur des règles différentes, sont de nature à créer la confusion et à persuader le destinataire que son numéro personnel tiré au sort, lui a permis de se voir attribuer un lot d'une valeur de 35 000 francs ; que le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est donc établi à l'encontre de Ian Y... ;

" 1) alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie par référence au discernement d'un consommateur moyen, lequel est censé lire le message publicitaire dans son intégralité, règlement du jeu inclus ; qu'en l'espèce, l'article 6 du règlement du " grand jeu MFD " disposait que le lot mis en jeu consistait en " une somme de 35 000 francs répartie entre tous les participants sans que ceux-ci puissent recevoir un chèque inférieur à la valeur du lot de consolation, fixée à 4 francs " ; qu'il résultait nécessairement de cette disposition qu'aucun participant ne pouvait gagner la somme de 35 000 francs, le plus gros chèque possible étant déterminé par le nombre de participants ; d'où il suit qu'en déclarant que le document publicitaire litigieux était de nature à laisser croire au destinataire que son numéro personnel lui avait permis de se voir attribuer un lot d'une valeur de 35 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le sens dudit document et violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que l'article 6 du règlement du " tirage d'avril 96 " indiquait que la dotation du jeu se composait d'un chèque de 35 000 francs et de dix bons d'achat de 100 francs ; que, selon l'article 8 dudit règlement, les lots seront attribués aux personnes dont le numéro aura été tiré au sort et qui auront retourné leur bon de participation dans les délais requis ; qu'en l'espèce, aucune énonciation du document publicitaire ne pouvait être interprétée comme annonçant à l'intéressé qu'il avait effectivement gagné l'un des lots mis en jeu ; qu'en déclarant néanmoins que le document publicitaire était de nature à laisser croire au destinataire qu'il avait gagné la somme de 35 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé les textes visés au moyen ;

" 3) alors que la présentation du document publicitaire distinguait clairement les deux jeux organisés par la société MFD ; qu'en effet, chaque jeu avait un intitulé qui lui était propre et qui n'était susceptible d'aucune confusion avec la dénomination de l'autre jeu ; que la description de chaque jeu figurait sur des pages distinctes du dépliant publicitaire (la page 1 pour le " grand jeu MFD ", les pages 2 et 3 pour le " tirage d'avril 96 ") ; que chaque jeu avait son propre règlement duquel il résultait que leur dotation respective était différente (35 000 francs à répartir entre les participants pour le " grand jeu MFD " ; un premier prix de 35 000 francs et 10 bons d'achat de 100 francs pour le " tirage d'avril 96 ") ; qu'il existait deux bons de participation, un pour chaque jeu ; que la mention " deux chances de gagner " ne pouvait s'expliquer que par l'existence de deux jeux ; qu'il se déduisait, sans la moindre équivoque, de l'ensemble de ces éléments que le " grand jeu MFD " et le " tirage d'avril 96 " étaient deux jeux totalement indépendants l'un de l'autre ; qu'en déclarant néanmoins que la présentation du dépliant était de nature à favoriser la confusion entre ces deux jeux, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé le document publicitaire litigieux et violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté l'exception de chose jugée, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité trompeuse dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère individualisé et trompeur de la publicité incriminée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87450
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller le plus ancien, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87450
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