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07/12/1999 | FRANCE | N°98-87036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-87036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGER

S, en date du 28 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 28 mai 1998, à la suite de la plainte contre X déposée par Anne-marie X... pour détournement d'actifs d'une succession ;

"aux motifs que dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, les enquêteurs réalisaient de multiples réquisitions auprès du Crédit Agricole de Cholet et de tous les organismes intéressés ; qu'ils concluaient que tous les terrains appartenant au défunt avaient été déclarés à la succession et que, contrairement aux allégations de la partie civile, aucune somme obtenue à l'aide des remboursements des bons anonymes n'avait servi à acheter des véhicules neufs aux héritiers ; que, par ailleurs, si des dons manuels avaient bien été effectués, il s'agissait d'arrangements normaux entre parents et enfants, dont la partie civile avait elle-même bénéficié ; que tous les comptes bancaires du défunt avaient été mentionnés sur le projet de succession et que les sommes portées sur la dévolution successorale correspondaient à celles du jour du décès, garantissant ainsi qu'aucun héritier ne serait lésé ; que de l'argent avait certes été retiré sur les comptes de Jean X... après son décès, et ce de façon irrégulière, mais selon une pratique couramment utilisée afin de faire face à différents frais ; qu'enfin le solde d'un compte individuel LEP, soit la somme de 36 307 francs, avait, lui aussi, été régulièrement reversé ; qu'il apparaissait en revanche que des bons anonymes placés dans un coffre d'une agence du Crédit Agricole n'avaient pas été pris en compte dans la succession, que Jean-Marie X..., qui gérait le patrimoine familial depuis plusieurs années, les avait pris, en avait négocié une part importante, soit environ 200 000 francs, qu'il avait ensuite reversés à sa mère ; que mis en examen des chefs de vol et d'abus de confiance, l'intéressé ne contestait pas la matérialité de ces transactions mais protestait de sa bonne foi ; qu'il faisait notamment valoir que, vers le mois de février 1993, divers objets avaient disparu du domicile familial, parmi lesquels la clé du coffre du Crédit Agricole ; que celui-ci n'avait pu être ouvert par un serrurier qu'en août ou septembre 1993 et qu'à

cette époque, le notaire Secher en connaissait l'existence, en ayant été officiellement avisé par l'établissement bancaire ; que celui-ci n'avait cependant pas jugé utile d'en établir l'inventaire ; qu'il ajoutait que la conseillère du Crédit Agricole, Maryline Y..., lui avait remis un imprimé sur lequel était portée la mention suivante "A ne pas déclarer lors d'une succession" ; que si l'un des documents produits fait apparaître que deux des bons étaient destinés à Anne-Marie X..., son frère Jean-Marie pouvait ignorer, en l'absence de tout relevé précis, lesquels parmi ces titres étaient censés lui revenir ; que Jean-Marie X... et sa mère ont indiqué que l'argent provenant du remboursement de ces deux bons avait été placé sur un compte du Crédit Agricole de la Tessouaille et qu'il aurait pu être versé à la plaignante si celle-ci avait accepté de signer un document permettant le déblocage des fonds ; qu'au terme de l'information, il n'apparaît pas établi que le mis en examen a eu l'intention de s'approprier frauduleusement ces bons d'une valeur globale de 20 000 francs ;

"alors que dans son mémoire, l'exposante sollicitait un complément d'information, faisant valoir que les investigations entreprises étaient incomplètes puisque, d'une part, de nombreux mouvements de fonds portant sur des sommes importantes, en provenance ou vers des comptes dont le juge d'instruction n'a pas demandé de relevés, avaient été constatés sur les comptes de Jean-Marie X..., que, d'autre part, il n'avait été procédé à aucune investigation relativement aux autres comptes dont Marie-Madeleine X... est titulaire, afin de vérifier les mouvements de fonds intervenus sur ceux-ci, qu'aucune recherche n'avait été entreprise afin de vérifier les allégations du mis en examen prétendant que les fonds issus de la vente des bons anonymes auraient été reversés sur le compte de sa mère, qu'enfin, aucune information n'avait eu lieu concernant les comptes d'Henri X... ;

que la chambre d'accusation n'a nullement examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, son arrêt n'étant que la reproduction des réquisitions du procureur général, lesquelles ont été rédigées avant le dépôt du mémoire de la partie civile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87036
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-87036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87036
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