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07/12/1999 | FRANCE | N°98-86888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Renaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, pour publicité de nature à indu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Renaud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 et L. 121. 13-1 du Code de la Consommation, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renaud X... coupable de publicité mensongère et l'a condamné à la peine de 15 000 Frs d'amende ainsi qu'au versement d'une somme de 20 000 Frs à M. et Mme Y... ;

" aux motifs que, " dans les deux annonces incriminées, la publicité correspondant à la " maison " ou " pavillon " est nettement détachée de celle correspondant au " jardin " ; que la Cour estime que les mentions " spacieuse maison d'artiste... 228 m2 pondérés " et " spacieux pavillon d'artiste de 228 m2 pondérés " sont de nature à laisser croire au lecteur moyen qu'il s'agit d'une superficie habitable de 228 m2, qu'ils soient pondérés ou non ; qu'ainsi donc, l'emploi du terme " pondéré " n'exprime pas la prise en compte des jardins ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Christophe Y...ait été particulièrement féru en matière de calcul des surfaces ni qu'il ait été en mesure de relever, par lui-même, la superficie exacte du bâtiment ; qu'il importe peu, enfin, que dans la promesse de vente ou la réitération par acte authentique, ait été incluse une clause de non-garantie de contenance, puisque la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 27 mars 1996, a décidé qu'une telle clause ne faisait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant de la publicité fausse, portant " notamment sur la superficie de l'appartement vendu ; que, dès lors, la Cour estime qu'en indiquant une superficie exagérément majorée, Renaud X... s'est rendu coupable, bien qu'il s'en défende, de l'ensemble des faits tels que visés à la prévention " ;

" alors que sont interdites les publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu'en estimant que la mention dans les annonces litigieuses d'une surface de 228 m2 " pondérés " était de nature à

laisser croire au lecteur moyen qu'il s'agissait d'une superficie " habitable ", alors qu'il est admis en droit comme dans la pratique que la surface pondérée diffère de la surface habitable en ce qu'elle inclut des périmètres qui ne sont pas destinés à l'habitation, la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef de publicité mensongère, établit une équivalence erronée entre " surface pondérée " et " surface habitable ", a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86888
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86888
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