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07/12/1999 | FRANCE | N°98-86838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1998, qui, pour non paiement de

cotisations de sécurité sociale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1998, qui, pour non paiement de cotisations de sécurité sociale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Paul X..., prise d'un défaut de saisine régulière de la juridiction pénale ;

" aux motifs que le jugement déféré porte les mêmes mentions que le jugement du 4 juillet 1997 rendu après débats du 4 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel ; que les nullités soulevées sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées " in limine litis " avant toute défense au fond, devant le premier juge, le 4 avril 1997 ;

" alors qu'il appartient aux juges saisis de la cause entière, d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque la juridiction pénale a été irrégulièrement saisie ; que l'exception d'incompétence peut être soulevée en tout état de la procédure ; qu'en décidant cependant que Paul X... n'était pas recevable à invoquer la compétence du tribunal de police fondée sur un défaut de qualité de la Réunion des assureurs maladie pour exercer les prérogatives conférées à " un organisme de sécurité sociale " en vue de l'exercice de poursuites à l'encontre du travailleur indépendant qui ne se serait pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Paul X... à la peine d'amende de 10 000 francs pour ne s'être pas conformé aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale et l'a condamné en outre à des réparations civiles à l'égard de la Réunion des assureurs maladie ;

" aux motifs que la cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement qui, même s'il se prononce à nouveau à tort sur la culpabilité du prévenu, intervient après une première décision du 4 juillet 1997, qui avait déjà statué sur la culpabilité, et, faisant application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, avait ajourné le prononcé de la peine pour permettre à Paul X... de justifier du paiement de ses cotisations ; que le jugement déféré porte les mêmes mentions que le jugement du 4 juillet 1997 rendu après débats du 4 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel ; que les nullités soulevées sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées " in limine litis " avant toute défense au fond, devant le premier juge, le 4 avril 1997 ; que, pour ce qui est du prononcé de la peine, la cour d'appel constate que Paul X... n'a toujours pas justifié du paiement de ses cotisations et des majorations, et ce malgré deux ajournements successifs ; qu'il apparaît qu'une peine de 10 000 francs d'amende constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de l'intéressé qui s'est, tout au long de la procédure, soustrait à son obligation de paiement ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;

" alors que la juridiction de police n'est pas valablement saisie de poursuites dirigées contre un travailleur indépendant en raison de ce qu'il ne se serait pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, lorsque ces poursuites qui n'ont pas été engagées à la requête du ministère public, l'ont été par un organisme n'ayant pas la qualité " d'organisme de sécurité sociale " ;

qu'en condamnant cependant Paul X... sur le fondement de poursuites exercées par la Réunion des assureurs maladie, qui n'a pas la qualité d'organisme de sécurité sociale, et sans répondre aux conclusions expressément prises par Paul X... de ce que la Réunion des assureurs maladie, qui ne justifiait pas d'une habilitation par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles lui donnant mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, n'avait pas la qualité d'organisme de sécurité sociale lui permettant de poursuivre, devant la juridiction pénale, un travailleur indépendant, la cour d'appel, qui était incompétente, a violé les articles susvisés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1, R. 244-4, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Paul X... à la peine d'amende de 10 000 francs pour ne s'être pas conformé aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale et l'a condamné en outre à des réparations civiles à l'égard de la Réunion des assureurs maladie ;

" aux motifs que la cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement qui, même s'il se prononce à nouveau à tort sur la culpabilité du prévenu, intervient après une première décision du 4 juillet 1997, qui avait déjà statué sur la culpabilité, et, faisant application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, avait ajourné le prononcé de la peine, pour permettre à Paul X... de justifier du paiement de ses cotisations ; que le jugement déféré porte les mêmes mentions que le jugement du 4 juillet 1997 rendu après débats du 4 avril 1997, qui n'a pas été frappé d'appel ; que les nullités soulevées sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées " in limine litis " avant toute défense au fond, devant le premier juge le 4 avril 1997 ; que, pour ce qui est du prononcé de la peine, la cour d'appel constate que Paul X... n'a toujours pas justifié du paiement de ses cotisations et des majorations, et ce malgré deux ajournements successifs ; qu'il apparaît qu'une peine de 10 000 francs d'amende constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de l'intéressé qui s'est, tout au long de la procédure, soustrait à son obligation de paiement ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, par ses conclusions Paul X... avait fait valoir que la Réunion des assureurs maladie n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement de cotisations dues au régime des assurances maladie maternité des professions indépendantes faute de justifier de l'habilitation légale ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement la condamnation de Paul X... à verser des réparations civiles à la Réunion des assureurs maladie sans rechercher, ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si cet organisme avait qualité pour recouvrer les cotisations dues au régime des assurances maladie-maternité des professions indépendantes à raison desquelles les poursuites étaient engagées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, saisi par citation directe à la requête de la Réunion des assureurs maladie (RAM), le tribunal de police a, par jugement du 4 juillet 1997, déclaré le prévenu coupable de défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale et a ajourné le prononcé de la peine ;

Que, par le jugement du 19 juin 1998, frappé d'appel, le tribunal a statué sur la peine et sur les demandes de la RAM ;

Attendu qu'en cet état, le prévenu, qui n'a pas relevé appel du jugement du 4 juillet 1997, ne saurait être admis à discuter devant la Cour de Cassation la compétence du tribunal de police, la régularité de sa saisine et la qualité à agir de la RAM ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86838
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 6, 469-1, 747-3, 747-4

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86838
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