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07/12/1999 | FRANCE | N°98-86821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

- la SOCIETE NATIONAL D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, (SEITA) c

ivilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

- la SOCIETE NATIONAL D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, (SEITA) civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, les a condamnés solidairement à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, des articles L. 355-25, L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, des articles 2 et 4 de l'arrêté du 31 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Jean-Dominique X... coupable de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, l'a condamné à une amende de 200 000 francs, a décidé que la Seita sera solidairement responsable du paiement de l'amende et a condamné Jean-Dominique X... et la Seita à payer des dommages et intérêts au CNCT ;

" aux motifs qu'à la demande du CNCT, un huissier de justice assisté d'un témoin procédait aux constatations suivantes dans différents débits de tabac : à " la Cave à Cigares " existait un présentoir publicitaire sur lequel figurait en modèle réduit six paquets de cigarettes et trois cassettes vidéo avec au milieu du présentoir, la mention : " 3 paquets + 30 francs = 1 cassette vidéo " ;

que le témoin pénétrait dans le débit de tabac, en ressortait quelques minutes plus tard et remettait deux dépliants publicitaires, deux paquets de cigarettes de marque Lucky Strike, un paquet de Gauloises blondes ainsi qu'une cassette vidéo ; que cette cassette portait une pastille sur laquelle on pouvait lire : " aux conditions affichées dans le débit 30 francs " ; qu'au " Saint Honoré " il existait également un support publicitaire et le témoin procédait à l'achat d'un paquet de marque Lucky Strike ; que l'huissier constatait sur la languette aluminium insérée dans le paquet la présence d'une flèche ; qu'il pénétrait dans le débit de tabac où il rencontrait l'exploitante qui lui remettait gracieusement le présentoir publicitaire ; qu'à " la Brasserie de l'Europe " il existait un présentoir publicitaire ; qu'au " Tabac Liège " il existait une guirlande publicitaire ; que dans d'autres débits il y avait des présentoirs publicitaires, des affichettes ou des guirlandes ; qu'aux termes de l'article L. 355-24 du Code de la santé publique, la publicité en faveur du tabac ne peut être faite que dans les conditions prévues par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 31 décembre 1992 pose les conditions auxquelles les affichettes publicitaires doivent répondre ;

que la publicité présente à " la Cave à Cigares " ne répondait pas aux exigences des textes susvisés, dès lors qu il y avait un présentoir sur lequel figuraient en modèles réduits six paquets de cigarettes et trois cassettes vidéo avec au milieu du présentoir, la mention " 3 paquets + 30 francs = 1 cassette vidéo ", cette mention n'étant pas un rappel des conditions de vente, mais incitant à consommer du tabac dès lors que la prime n'était obtenue qu'en contrepartie d'un certain nombre d'achats et pour un prix très modique par rapport au prix du commerce ; que, par ailleurs, la cassette remise, qui comportait la mention " 30 francs aux conditions affichées dans le débit ", ne pouvait qu'inciter à se rendre dans un débit de tabac et à acheter des paquets de cigarettes ; que Jean-Dominique X... ne pouvait ignorer l'existence d'une telle campagne publicitaire qui avait pour but de promouvoir la vente des produits du tabac fabriqués par la Seita, aucune des pièces de la procédure n'établissant qu'il ait donné des consignes pour assurer le respect des dispositions législatives qui réglementent la publicité en faveur du tabac quand elles ne l'interdisent pas ; que l'infraction est donc caractérisée en tous ses éléments ;

" alors, d'une part, que les affichettes publicitaires des produits du tabac peuvent mentionner sans aucune sorte de restriction les conditions de vente du tabac, dès lors qu'elles ne font pas apparaître le prix des cigarettes ; qu'il a été reproché à Jean-Dominique X... et à la Seita d'avoir exposé des affichettes à la taille réglementaire, portant en leur milieu la mention suivante : " 3 paquets + 30 francs = 1 cassette vidéo ", ce procédé de vente s'analysant en une vente avec prime autopayante licite ; qu'en décidant que cette mention était illicite parce qu'elle favorisait la consommation de tabac, même si une telle considération est radicalement inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ci-dessus ;

" alors, d autre part, que la mention portée sur des cassettes vidéo indiquant " 30 francs aux conditions affichées dans le débit " ne peut caractériser une publicité directe ou indirecte du tabac ou de produits du tabac, le terme " débit " n'étant pas suffisamment identifiable et les termes " tabac " ou " cigarette " ou " cigare " faisant défaut, de telle sorte que cette mention imprécise ne révèle pas de façon certaine directe ou indirecte les modalités de la vente du tabac ; que, faute de préciser en quoi il s'agirait d'un écrit participant à la promotion du tabac, la cour d'appel a laissé sa décision sans base légale ;

" alors, enfin, que les infractions en matière de publicité en faveur du tabac sont des infractions volontaires ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Dominique X... pour la seule raison qu'il n'aurait pas ignoré l'existence de la campagne publicitaire incriminée et qu'il ne ressortirait pas du dossier qu'il avait donné des consignes pour s'assurer du respect de la législation en vigueur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité national contre le tabagisme a fait citer Jean-Dominique X..., président de la Seita, ainsi que cette société, en qualité de civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, délit réprimé par l'article L. 355-31 du Code de la santé publique ;

Attendu que, pour caractériser l'infraction, les juges d'appel exposent que la Seita a organisé une campagne de promotion en offrant, à l'intérieur du débit de tabac, à tout acheteur justifiant de l'achat de trois paquets de cigarettes, une cassette vidéo pour un prix modique ; qu'ils retiennent que cette vente avec prime était annoncée par des présentoirs, des affichettes ou des guirlandes publicitaires ne répondant pas aux exigences de l'arrêté du 31 décembre 1992 ; que les juges énoncent que la remise d'un objet à prix réduit pour l'achat de plusieurs paquets de cigarettes incite à l'achat et à la consommation du tabac et en déduisent que cette opération constitue une publicité indirecte en faveur du tabac ;

qu'ils ajoutent, pour imputer le délit au dirigeant de la société, que Jean-Dominique X..., qui ne pouvait ignorer l'organisation de cette campagne publicitaire, n'établit pas avoir donné des consignes pour assurer le respect des dispositions légales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu, responsable de plein droit de l'infraction en sa qualité de dirigeant de la personne morale, n'a pas invoqué la délégation de ses pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86821
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Dirigeant - Publicité illicite en faveur du tabac - Imputabilité de l'infraction - Responsabilité de plein droit.


Références :

Code de la santé publique L355-26, L355-31
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86821
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