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07/12/1999 | FRANCE | N°98-86606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Denise, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 199

8, qui, pour usurpation de titre, faux dans un document administratif, fraude ou fausse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Denise, épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1998, qui, pour usurpation de titre, faux dans un document administratif, fraude ou fausse déclaration en vue d'obtention d'une prestation et escroquerie, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle et, statuant sur la constitution de partie civile de ladite Caisse, l'a condamnée à lui payer la somme de 233 236 francs correspondant au montant des sommes versées aux familles au titre de l'aide pour l'emploi d'une assistante maternelle ;

"aux motifs, sur la culpabilité, qu'il résulte de l'enquête de police et de l'enquête effectuée par la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle que Denise Y..., épouse C..., qui avait été nourrice agréée du 1er mai 1977 jusqu'au 25 août 1988, s'est vu retirer son agrément le 25 août 1988 et n'a pas obtenu le renouvellement de celui-ci ; que, malgré ce retrait d'agrément, Denise Y..., épouse C..., a continué à garder des enfants jusqu'en 1996 ; que, Mme Z... qui a employé Denise Y..., épouse C..., du mois de septembre 1993 au 21 février 1996 en qualité d'assistante maternelle, ayant appris par l'intéressée qu'elle n'était pas agréée, en a référé au Conseil général de Meurthe et Moselle ; que Denise Y..., épouse C..., a reconnu dans sa déposition du 15 mars 1996 qu'elle avait alors décidé de falsifier l'attestation d'agrément en modifiant la date du 1er juillet 1981 en 1er juillet 1995, attestation valable un an ; qu'elle a reconnu en outre avoir également falsifié l'attestation de retrait en modifiant la date du 29 août 1988 en 29 février 1996 ; qu'elle a expliqué avoir agi ainsi pour ne pas avoir d'ennuis et a reconnu avoir gardé des enfants depuis 1988 sachant qu'elle n'avait plus l'agrément du Conseil général pour le faire ; qu'il ressort des éléments du dossier, que la fausse déclaration de Denise Y..., épouse C..., a permis à plusieurs familles de percevoir l'Aide aux Familles pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ; qu'au total, c'est une somme de 252 726,66 francs, ainsi qu'il en est justifié, que la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle a versée à tort, du fait des manoeuvres frauduleuses commises par Denise

Y..., épouse C... ;

"et aux motifs, sur l'action civile, que la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle qui s'est constituée partie civile, justifie, par les pièces qu'elle a versées aux débats, avoir indûment déboursé une somme totale de 252 762,66 francs du fait des agissements de Denise Y..., épouse C... ; qu'en effet, les familles suivantes ont perçu à tort l'Aide aux Familles pour l'emploi d'une assistante maternelle :

- Danielle Z..., la somme de 24 850 francs de septembre 1993 à octobre 1995 ;

- Patricia X..., la somme de 59 877 francs de mars 1982 (il faut lire 1992) à octobre 1995 ;

- Lysiane D..., la somme de 34 058 francs de novembre 1990 à décembre 1994 ;

- Hélène B..., la somme de 75 272 francs de février 1992 à octobre 1995 ;

- Sylvie A..., la somme de 39 179 francs de janvier 1993 à octobre 1995 ;

"soit au total une somme de 233 260 francs (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

"alors, d'une part, qu'en statuant par ces motifs desquels il ne ressort pas qu'avant le mois de février 1996, date à laquelle elle avait falsifié une attestation d'agrément ainsi que l'attestation de retrait de cet agrément, Denise Y... aurait, par un acte positif, fait délibérément usage de la qualité qu'elle avait perdue de nourrice agréée en connaissance de ce que les employeurs allaient eux-mêmes faire état de cette qualité pour obtenir le versement par la Caisse d'Allocations Familiales d'aides aux familles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part et au demeurant, qu'en laissant indécise la question de savoir si la remise des aides versées aux familles avait été déterminée par l'usage d'une fausse déclaration ou par l'emploi de manoeuvres frauduleuses sur lequel elle se fonde alternativement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la cause déterminante de la remise, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86606
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86606
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