La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°98-86338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, partie civile,

contre l'arrêt n 688 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Laurent A... et Christophe Y... pour vol aggravé et délit de violences, l'a partiellement débouté de ses demandes après relaxe des prévenus du chef du délit de violences ;

La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 26 octobre 1999 où étaient présents : M. Gomez p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, partie civile,

contre l'arrêt n 688 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Laurent A... et Christophe Y... pour vol aggravé et délit de violences, l'a partiellement débouté de ses demandes après relaxe des prévenus du chef du délit de violences ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile en réparation du préjudice que lui ont causé les violences volontaires commises par les prévenus ;

"aux motifs que les prévenus ont toujours nié avoir lancé un quelconque objet dans la direction de la partie civile et avoir ainsi provoqué sa chute et les dires de la partie civile ne sont étayés par aucun élément matériel, étant observé au contraire :

- que les gendarmes n ont mentionné dans leur procès-verbal aucune trace de blessures sur la personne de la partie civile ;

- que le médecin qui a examiné ce dernier pendant sa garde à vue, lui-même étant poursuivi pour violences volontaires sur les deux prévenus, n a pas fait état des doléances que n aurait pas manqué de lui faire l intéressé s il avait été blessé et que ce praticien a indiqué qu il ne présentait aucune contre-indication médicale décelable ;

- que les certificats médicaux versés aux débats sont postérieurs à la date des faits et n établissent aucun lien de causalité entre les violences reprochées aux prévenus et la pathologie constatée (arthrose) au demeurant ancienne ;

"alors que le demandeur ayant produit aux débats un certificat médical établi trois jours après l incident l ayant opposé aux prévenus et prescrivant un arrêt d activité de 15 jours ainsi qu une radiographie nécessitée par une chute en arrière, la Cour, qui a vainement souligné que ces certificats médicaux étaient postérieurs aux faits pour refuser d en tenir aucun compte, alors que le rédacteur du procès-verbal de gendarmerie établi le lendemain des incidents ayant opposé la partie civile aux prévenus, avait, dans ce document, affirmé que le demandeur était tombé après avoir reçu au visage des objets qui avaient été jetés par les prévenus, s est ainsi fondée sur des motifs inopérants pour refuser d admettre que lesdits certificats médicaux établissaient l existence des blessures invoquées et leur relation avec les faits imputés aux prévenus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de violences reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86338
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 09 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award