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07/12/1999 | FRANCE | N°98-86120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-86120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE

ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE PRUDENCE CREOLE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre David Z...
X... et Eric Y... notamment des chefs d'homicides involontaires aggravés, blessures involontaires et mise en danger délibérée d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense par Eric Y... et la compagnie Groupama assurances :

Attendu qu'en l'absence d'avoués institués dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, est valable le pourvoi formé par un avocat au barreau de cette ville, sans que soit produit le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe que se trouve annexé à la déclaration de pourvoi un pouvoir signé pour ordre du directeur général de la société Prudence Créole ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurances soulevée par la Prudence Créole et condamné en conséquence cette compagnie d'assurances in solidum avec David Z...
X..., Eric Y... et Groupama à payer les indemnités allouées aux victimes ;

" aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 18 mars 1997 que l'exception a bien été soulevée in limine litis ;

que Prudence Créole fait valoir avoir été dispensée de mettre Josiane B... en cause du fait que celle-ci l'avait fait citer devant le tribunal correctionnel en intervention forcée ; que, cependant, Josiane B... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ;

que toute exception de nullité ne pouvait lui être opposée dès lors que ce moyen de droit soulevé en défense ne lui avait pas été notifié régulièrement par voie de citation afin de respecter le principe du contradictoire ; que l'exception dont s'agit est donc irrecevable ;

" alors que l'assureur qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat n'est tenu de mettre en cause le souscripteur que lorsque celui-ci n'est présent à aucun titre à l'instance ; que Josiane B... ayant cité la Prudence Créole devant le tribunal correctionnel pour demander sa condamnation à garantir le paiement de dommages-intérêts et ayant, à cette fin, constitué avocat avec le prévenu David Z...
X..., son fils, était représentée à l'instance en qualité de souscripteur du contrat, de sorte qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, que Josiane B... n'avait pas comparu devant le tribunal et que l'exception ne lui avait pas été notifiée régulièrement par voie de citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors qu'en toute hypothèse, l'assureur appelé à garantir le dommage, qui a soulevé in limine litis devant le tribunal une exception de nullité, peut mettre en cause le souscripteur pour la première fois en cause d'appel pour lui opposer ladite exception avant toute défense au fond ; que, dès lors, la Prudence Créole ayant, ainsi que l'établissent le dossier et les pièces de procédure, cité le 12 novembre 1997, Josiane B... à comparaître devant la cour d'appel pour voir constater la nullité du contrat qu'elle avait souscrit et Josiane B..., qui a constitué, étant intervenue et ayant conclu (11 février 1998) sur cette citation, en déclarant malgré tout irrecevable l'exception de nullité dont s'agit, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Vu les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ces textes, que l'assureur peut intervenir devant la juridiction répressive pour présenter une exception de nullité ou de non-garantie en présence, le cas échéant, du souscripteur du contrat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David Z...
X..., qui faisait la course sur une route avec un autre automobiliste, Eric Y..., a perdu le contrôle de son véhicule, causant la mort de deux de ses passagers et des blessures à un troisième ;

Attendu que la compagnie Prudence Créole, assurant le véhicule conduit par David Z...
X... lors de l'accident, a invoqué devant les premiers juges la nullité du contrat, en soutenant qu'elle était dispensée de mettre en cause le souscripteur de la police, Josiane B..., dès lors que celle-ci l'avait elle-même assignée en intervention forcée ;

Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, la cour d'appel relève qu'en dépit de l'assignation invoquée, Josiane B... n'a pas comparu devant les premiers juges ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Josiane B... était présente aux débats du seul fait de l'assignation en garantie qu'elle avait délivrée à l'assureur, la juridiction du second degré a méconnu les textes et principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité présentée par la compagnie Prudence Créole, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 17 septembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86120
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exception - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Condition - Mise en cause du souscripteur - Forme - Assignation en intervention forcée.


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-86120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86120
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