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07/12/1999 | FRANCE | N°98-85759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-85759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour acce

ptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 et L. 376-2 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Max X... coupable d'avoir, étant membre d'une profession médicale, accepté de recevoir des avantages en nature de façon indirecte, procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Max X..., chirurgien ophtalmologiste, s'est rendu avec son épouse, du 29 octobre 1994 au 4 novembre 1994, à un congrès professionnel organisé à San Francisco, dont les frais de transport et de séjour ont été pris en charge par la société France-Lens, fabricant d'implants oculaires ;

que Max X... a expliqué qu'il n'avait pas eu conscience de bénéficier d'un avantage en nature prohibé, alors qu'il avait la qualité de consultant et que le déclassement opéré sur son billet d'avion permettait de faire voyager son épouse sans augmenter les frais ;

que, néanmoins, il a accepté que la société France-Lens prenne en charge les frais de transport aérien de son épouse qui était personne accompagnante ; qu'il s'agit d'un avantage en nature procuré à des membres de professions de santé par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que seule la prise en charge des frais de transport et de séjour pour Max X... en sa qualité de consultant, dans le cadre d'un congrès professionnel, ne rentrait pas dans le champ de l'interdiction ; que l'infraction est donc caractérisée ;

"1 ) alors que ne constitue pas un avantage, direct ou indirect, le fait pour un médecin de faire prendre en charge par un laboratoire médical les frais de transport et de séjour de son conjoint en vue de l'accompagner à un congrès médical, dès lors que la prise en charge des frais afférents à ce congrès est licite s'agissant du médecin et que les frais afférents à son épouse sont compensés, à due concurrence, par une renonciation du médecin aux prestations fournies par le laboratoire et le concernant directement ; qu'en décidant néanmoins que le Dr Max X... avait commis le délit d'acceptation d'avantages en nature d'entreprise traitant des produits pris en charge par la sécurité sociale, par professionnel médical, en acceptant la prise en charge, par la société France-Lens, des frais de transport aérien de son épouse, peu important qu'il ait renoncé à due concurrence aux prestations fournies par ce laboratoire médical au titre de ses propres frais, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2 ) alors que le délit d'acceptation d'avantages en nature d'entreprise traitant des produits pris en charge par la sécurité sociale par professionnel médical constitue une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient décidé, si le Dr Max X... avait pu légitimement croire que le fait de renoncer à une partie des prestations qui lui étaient légalement délivrées par la société France-Lens afin de lui permettre d'assister au congrès, dans le but de permettre à son épouse de l'accompagner sans augmenter pour autant les frais pris en charge par le laboratoire, excluait la commission de l'infraction poursuivie, de sorte qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société France-Lens, fabricant d'implants intra-oculaires, a pris en charge les frais de transport, de Paris à San Francisco et retour, et le séjour d'une semaine à San Francisco, de Max X..., docteur en médecine, spécialisé en chirurgie ophtalmologique, et de son épouse ;

Que, poursuivi pour avoir accepté, de façon directe ou indirecte, des avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, Max X... a fait valoir pour sa défense qu'il s'était rendu à San Francisco pour participer, en qualité de consultant, au congrès, d'une durée de trois jours, de l'Académie américaine d'ophtalmologie, et que la prise en charge de la participation de son épouse à ce déplacement et au séjour à San Francisco avait été rendue possible par sa renonciation au bénéfice de la première classe sur la ligne de transport aérien ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel, après avoir admis la régularité de la prise en charge par le fabricant des frais de transport et de séjour du médecin lui-même, invité en qualité de consultant à une manifestation à caractère exclusivement professionnel, retient que le voyage et le séjour de son épouse représentent un avantage en nature, prohibé par l'article L. 365-1 du Code de la santé publique, que le praticien a accepté de recevoir de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article L. 365-1, alinéa 3, du Code de la santé publique que, si l'hospitalité offerte aux membres des professions médicales lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique échappe, sous certaines conditions, à la prohibition prévue par l'alinéa 1 dudit article, elle ne saurait être étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ;

Qu'en outre, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, des prescriptions légales implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85759
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecins - Acceptation d'avantages en nature procurés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale - Prohibition - Exception - Hospitalité offerte aux membres des professions médicales - Limites.


Références :

Code de la santé publique L365-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-85759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85759
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