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07/12/1999 | FRANCE | N°98-10171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 98-10171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Antares transports GmbH, dont le siège est Wendenstrasse 29, d'Hambourg 1 (Allemagne),

2 / la société CALTRAM (Compagnie algero-libyenne de transport maritime Alger, dont le siège est chez ses agents, MM. X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Helvetia Saint-Gall, dont le s

iège est ...,

2 / de M. le capitaine du navire Aydan, domicilié chez Navitrans, ...,

3 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Antares transports GmbH, dont le siège est Wendenstrasse 29, d'Hambourg 1 (Allemagne),

2 / la société CALTRAM (Compagnie algero-libyenne de transport maritime Alger, dont le siège est chez ses agents, MM. X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Helvetia Saint-Gall, dont le siège est ...,

2 / de M. le capitaine du navire Aydan, domicilié chez Navitrans, ...,

3 / de la société Aydan Gemisi Dontma Istriraki Istambul-Turquie, dont le siège est chez Navitrans ...,

4 / de la société Aydan Denizcilik Ve Ticaret limited Istambul-Turquie, dont le siège est chez Navitrans ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la compagnie Antares transports GmbH et de la société CALTRAM, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Saint-Gall, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Compagnie Antares transports GmbH et Compagnie algéro-libyenne de transport maritime de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que formé à l'encontre du capitaine du navire "Aydan" et de la société Aydan Gemisi Dontma Istriraki ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1997), que des véhicules ont été chargés à Marseille à bord du navire "Aydan" pour être transportés par les sociétés Compagnie Antares transports GmbH et Compagnie algéro-libyenne de transport maritime (les transporteurs maritimes) à destination de Tripoli (Libye) ;

que ces marchandises ont été perdues dans le naufrage du navire au large de la Sicile le 6 avril 1992 ; que la compagnie Helvetia, assureur des chargeurs, subrogée dans leurs droits pour les avoir indemnisés, a demandé réparation de son préjudice aux transporteurs maritimes qui ont prétendu être exonérés de toute responsabilité, au motif que le dommage provenait des périls, dangers ou accidents de la mer mentionnés à l'article 4.2 , c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu que les transporteurs maritimes reprochent à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une fortune de mer alors, selon le pourvoi, que, ni le transporteur maritime, ni le capitaine du navire transporteur ne sont responsables des pertes ou dommages résultant ou provenant des périls, dangers ou accidents de la mer ; que l'exonération de responsabilité ainsi prévue n'est pas subordonnée à la preuve que ces circonstances aient le caractère insurmontable et imprévisible de la force majeure ; que, pour rejeter la fortune de mer invoquée par le transporteur maritime, la cour d'appel a retenu que les conditions météorologiques n'étaient ni anormales, ni inhabituelles et qu'elles n'avaient pu surprendre le capitaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4.2 , c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans se prononcer exclusivement par les motifs reproduits au moyen ni énoncer que la fortune de mer doit constituer un cas de force majeure, a estimé, par une décision motivée, que la perte des marchandises ne pouvait être imputée aux périls, dangers ou accidents de la mer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Compagnie Antares transports GmbH et Compagnie algéro-libyenne de transport maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Compagnie Antares transports GmbH et Compagnie algéro-libyenne de transport maritime et condamne ces deux sociétés à payer, in solidum, la somme de 12 000 francs à la société Compagnie Helvetia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10171
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-10171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10171
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