AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y...,
2 / Mme Denise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / du Trésor public, dont le siège est place Théodore Lefèvre, 83400 Hyères,
2 / du Crédit municipal de Toulon, dont le siège est ...,
3 / de la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, puis la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, dont le siège est ...,
4 / de la CGIB Caixa bank, Banque pour la construction, dont le siège est ...,
5 / de la Société générale, dont le siège est agence de Hyères, 83400 Hyères,
6 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
7 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
8 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 103, Champs Elysées, 75008 Paris Cedex,
9 / de la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,
10 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
11 / de la société Sygma banque, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33704 Mérignac Cedex,
12 / de la société Creserfi, dont le siège est ...,
13 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ...,
14 / de la société Covefi, dont le siège est : 59676 Tourcoing Cedex,
15 / de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,
16 / de la Banque française, dont le siège est ...,
17 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
18 / de la Mutuelle des agents des impôts, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y..., le juge de l'exécution, après avoir vérifié provisoirement les créances, a subordonné l'élaboration du plan de redressement à la vente préalable de la maison d'habitation des débiteurs, accordé un délai d'un an pour y parvenir, et arrêté diverses mesures de redressement dans l'attente de la réalisation de cette condition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, devant l'importance de l'endettement des époux Y..., rapporté à leurs capacités de remboursement mensuelles, seule la vente de leur habitation permettrait d'aboutir à une diminution significative de leur endettement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 331-7 du Code de la consommation en refusant de se prononcer sur la remise des intérêts contractuels échus et des "pénalités diverses" afférents à l'ensemble des créances avant la vente amiable de l'immeuble ;
Mais attendu que l'article L. 331-7, 3 , du Code de la consommation, seul applicable avant la vente de l'immeuble, ne permet pas la réduction des intérêts contractuels échus au jour où le juge statue ; qu'il résulte de l'article 1152 du Code civil que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie en fonction de son but ; que, les époux Y... s'étant bornés à réclamer la réduction des pénalités conventionnelles en considération de leur seule situation de surendettement, circonstance inopérante au regard du texte précité, la décision se trouve justifiée ; qu'enfin, la réduction des fractions de prêts immobiliers prévue par l'article L. 331-7, 4 , ne peut être accordée qu'après la vente du logement principal des débiteurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.