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07/12/1999 | FRANCE | N°98-04089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 98-04089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ...,

2 / Mme Dominique B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nancy, au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / de la Trésorerie générale, service recouvrement, dont le siège est ...,

3 / de la banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

4 / de M. Y...,

5 / de M

. A...,

domiciliés tous deux ...,

6 / de la Trésorerie de Maxeville, dont le siège est ...,

7 / de la Sofinco, ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ...,

2 / Mme Dominique B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nancy, au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / de la Trésorerie générale, service recouvrement, dont le siège est ...,

3 / de la banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

4 / de M. Y...,

5 / de M. A...,

domiciliés tous deux ...,

6 / de la Trésorerie de Maxeville, dont le siège est ...,

7 / de la Sofinco, cellule surendettement, région Est, dont le siège est ...,

8 / du Cetelem, Frémicourt Nord, dont le siège est ...,

9 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

10 / du Crédit mutuel Nancy Centre, dont le siège est ...,

11 / de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, département juridique, dont le siège est ...,

12 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,

13 / de la Sovac-Crédipar, gestion surendettement, ...,

14 / l'UCB, dont le siège est ...,

15 / du Crédit logement, dont le siège est ...,

16 / de l'AIAC Est, dont le siège est ...,

17 / du Crédit foncier de France, département surendettement, UR n° 1, ...,

18 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... et Mme B..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement subordonné à la vente, dans le délai d'un an, de divers appartements qu'ils avait donné en location, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure en invoquant la mévente de leurs immeubles ; que le jugement attaqué (juge d'instance de Nancy, statuant comme juge de l'exécution, 3 février 1998) a déclaré cette demande irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et Mme B... soutiennent que ce jugement dont les mentions ne permettent pas de s'assurer s'il a été prononcé publiquement ou en chambre du conseil, serait nul, par application des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort du registre d'audience que les débiteurs, comparants en personne à l'audience, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait prononcée ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils aient, lors de son prononcé, invoqué la nullité du jugement pour inobservations des formes prescrites par l'article 451 du Code précité ; d'où il suit que le moyen est irrecevable, par application de l'article 458, alinéa 2, du même Code ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... et Mme B... font encore grief au juge de l'exécution, d'une part, d'avoir violé l'article L. 311-2 du Code de la consommation en déclarant leur nouvelle demande irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas respecté le plan antérieur, alors que ce fait ne constituerait pas en soi une fin de non-recevoir, et, d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne constatant pas que la vente des immeubles leur aurait permis de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;

Mais attendu que le débiteur, dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; que le juge de l'exécution, qui a constaté que M. Z... et Mme B... n'avaient accompli aucune diligence pour parvenir à la vente de leurs immeubles, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04089
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Etablissement d'un plan de redressement - Plan comportant la vente du logement principal du débiteur - Demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement - Condition - Respect de la mesure précédemment ordonnée.


Références :

Code de la consommation L311-2

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nancy, 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°98-04089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04089
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