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07/12/1999 | FRANCE | N°98-04040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 98-04040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Emmanuel du Z..., demeurant chez Mme Y...
...,

2 / du Cabinet AAL, dont le siège est ...,

3 / de la société Hotelia, dont le siège est 10-12, rue du Bois Chaland, 91000 Evry,

4 / du Trésorier principal du 16e arondissement de Paris, domicilié ...,
r>défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Emmanuel du Z..., demeurant chez Mme Y...
...,

2 / du Cabinet AAL, dont le siège est ...,

3 / de la société Hotelia, dont le siège est 10-12, rue du Bois Chaland, 91000 Evry,

4 / du Trésorier principal du 16e arondissement de Paris, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de LA SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. du Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. du Z... a saisi la commission de surendettement de Paris, laquelle a recommandé, le 4 mars 1997, différentes mesures ; que sur contestation de Mlle X..., créancière, le juge de l'exécution de Paris a déclaré M du Z... irrecevable à bénéficier des dispositions sur le surendettement ; que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1997) a infirmé cette décision, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, et a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'elle a examinés que M. du Z... était dans l'impossibilité de faire face à ses seules dettes non-professionnelles et donc qu'il était en situation de surendettement ;

que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, alors, selon le moyen, de première part que sa créance résultait d'une condamnation du débiteur à lui payer une indemnité de licenciement et qu'en décidant, alors qu'elle avait souligné dans ses conclusions que les mesures recommandées ne tenaient pas compte de la majoration de cinq points du taux légal, qu'il n'y avait pas lieu à majoration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7-3 du Code de la consommation et l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ; que, de seconde part, en indiquant que les éventuels versements effectués viendraient en déduction du montant net de la créance et non du montant de la créance outre intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 331-7-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a simplement relevé que le juge du surendettement ne prononçant aucune condamnation, il n'y avait pas lieu d'actualiser la créance de Mlle X... au centime près en principal et intérêts avec majoration des intérêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi mentionné l'existence de la majoration du taux légal, n'a ni décidé de la suppression de cette majoration ni prononcé la réduction des intérêts échus au jour où elle statuait ; qu'ainsi le premier grief n'est pas fondé et rend inopérant celui formulé par le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. du Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04040
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°98-04040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04040
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