Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.792 à 97-45.801 ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal ;
Attendu que le service fabrication de la station de broyage de Cruas, établissement exploité par la société Ciments Lafarge, fonctionne en continu avec la rotation de cinq équipes successives ; que chacune des équipes alterne un travail posté pendant quatre semaines et un travail à la journée pendant la cinquième semaine ; que M. X... et neuf autres salariés affectés à l'une de ces équipes ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires en alléguant un dépassement de la durée autorisée par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces produites par les parties que les salariés exécutent alternativement leur travail dans le cadre d'un cycle continu et dans un service discontinu, puisque affectés selon une durée moyenne annuelle de 32,78 heures par semaine au service de fabrication de la station de broyage de Cruas, qui fonctionne en continu par la rotation de cinq équipes successives, ils sont par ailleurs chargés, le temps restant, soit en moyenne 7,22 heures par semaine, de l'accomplissement de tâches de maintenance selon des horaires à la journée comportant une interruption à l'heure du déjeuner ; que, selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; que nonobstant l'interprétation de cette disposition par le ministre du Travail le 17 novembre 1992, en contradiction d'ailleurs avec celle du même ministère en date du 10 décembre 1982, seuls peuvent prétendre à bénéficier de la réduction d'horaire à 35 heures, les salariés travaillant en permanence dans le cadre d'une organisation du travail en continu, ce qui exclut en conséquence les salariés qui sont occupés habituellement selon un cycle continu et partagent leur activité avec l'exécution de tâches hors poste ; qu'il résulte que la condition de permanence exigée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 n'est pas remplie, dès lors que le salarié ne se trouve pas affecté constamment et exclusivement à l'une des équipes successives opérant en cycle continu, aucune argumentation n'autorisant à substituer à ce critère celui de prépondérance qui revêt une signification profondément différente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'au total sur une année les salariés travaillaient quarante heures par semaine, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.