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07/12/1999 | FRANCE | N°97-22439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-22439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Diac, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouschar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Diac, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Diac a demandé en justice, contre M. X..., l'exécution du cautionnement dont elle se prétendait bénéficiaire ; que ce dernier a contesté pouvoir être l'auteur de l'écriture et la signature portées sur l'engagement qui lui était opposé ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1997) a accueilli la demande de la société de crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait laissé sans réponse le chef des conclusions par lequel il contestait avoir écrit la mention "bon pour caution solidaire de la somme de 86 000 francs" ; et alors, d'autre part, que la preuve incombant à la partie qui fonde ses prétentions sur l'acte contesté, la cour d'appel, en énonçant que l'attestation produite était dépourvue de force probante dans la mesure où son auteur se contentait de rapporter les propos de M. X..., aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans désavouer formellement l'écriture qui lui était attribuée, M. X... s'était borné à affirmer qu'il n'avait pu apposer la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement qui lui était opposé, du fait qu'il ne savait pas écrire ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la signature apposée sur l'acte de cautionnement était identique à celle de M. X... apposée sur des documents de comparaison produits par celui-ci, ce dont il résultait que l'acte irrégulier valait comme commencement de preuve par écrit ; que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, elle a, par un motif non critiqué par le pourvoi, retenu que ce commencement de preuve était complété par des éléments dont résultait la connaissance, par la caution, de la nature et de l'étendue de son engagement ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde pour critiquer un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Diac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22439
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Cautionnement - Eléments le complétant dont résulte la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-22439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22439
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