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07/12/1999 | FRANCE | N°97-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-21751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Marie-Laure X...,

demeurant ensemble 9, place Robert Mottu, 41600 Lamotte-Beuvron,

3 / Mme Jeannine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Val de France, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CR

CAM) du Loir-et-Cher, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme Marie-Laure X...,

demeurant ensemble 9, place Robert Mottu, 41600 Lamotte-Beuvron,

3 / Mme Jeannine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Val de France, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loir-et-Cher, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X... et de Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme X... ont, le 20 janvier 1989, obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France (la banque), un prêt de 70 000 francs remboursable en 180 échéances mensuelles, Mme Y... s'étant portée caution solidaire ; que la banque, auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit différents autres emprunts, a provoqué la déchéance du terme en invoquant une clause des conditions générales du contrat (art. 3, 10 ) ouvrant au prêteur la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du remboursement du prêt, intérêts, frais et accessoires, par le seul fait du "non-paiement des sommes exigibles du présent crédit comme de tous ceux consentis antérieurement ou postérieurement aux présentes" ; qu'elle a alors assigné les emprunteurs et la caution en paiement de diverses sommes en remboursement de ce prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir rappelé la clause litigieuse de l'article 3,10 , des conditions générales et avoir constaté que les conditions de son application étaient réunies, l'arrêt énonce que le contrat faisant la loi des parties et les époux ayant accepté cette stipulation, il ne saurait être fait droit à leur critique selon laquelle la clause contreviendrait au principe de divisibilité des conventions ; qu'ayant ainsi souverainement constaté que les parties étaient précisément convenues de rendre indivisibles leurs différents contrats au regard de l'exigibilité de leur remboursement, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions visées par les deux premiers griefs du moyen, qui ne peut donc être accueilli ;

Mais, sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la banque, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être fait droit aux critiques des époux X... fondées sur des considérations fort générales selon lesquelles la stipulation de l'article 3, 10 des conditions générales, constituerait une clause abusive ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21751
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2 premières branches) INDIVISIBILITE - Prêt - Clause prévoyant exigibilité immédiate en cas de non-paiement du crédit dont s'agit et de ceux consentis antérieurement ou postérieurement - Volonté des parties de rendre indivisibles leurs différents contrats - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1217

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-21751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21751
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