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07/12/1999 | FRANCE | N°97-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-21481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serres Rabeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est Européenne des Serres, route de Pia, 66500 Prades,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société X... Christian, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serres Rabeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est Européenne des Serres, route de Pia, 66500 Prades,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société X... Christian, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Serres Rabeu, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... Christian, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 1997), que l'exploitation agricole à responsabilité limitée X... Christian (l'EARL) a commandé une serre à la société Serres Rabeu (société Rabeu) ; que l'EARL, se plaignant de désordres affectant cette serre, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Rabeu en réparation de son préjudice ; qu'en cours de procédure, cette société a remédié aux désordres et l'EARL lui en a payé le coût ;

Attendu que la société Rabeu reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'EARL le coût des réparations, alors, selon le pourvoi, que le paiement volontaire d'une facture implique reconnaissance de la créance et constitue une renonciation à en contester l'existence ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la cour d'appel ayant retenu que la serre présentait des malfaçons, que l'EARL lui en avait payé le coût et que ce paiement ne peut être considéré comme un réglement pour solde de tout compte "puisque rien de tel n'est mentionné dans la facture", en a déduit, à bon droit, que la société Rabeu devait rembourser ce paiement indû ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serres Rabeu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rabeu et condamne cette dernière à payer à la société X... Christian la somme de 14 000 francs ;

Condamne la société Serres Rabeu à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21481
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de cause - Produit livré atteint de malfaçons - Règlement de facture pour solde.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-21481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21481
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