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07/12/1999 | FRANCE | N°97-21220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-21220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant 42, place de l'Etage, 78200 Mantes-la-Jolie,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant 42, place de l'Etage, 78200 Mantes-la-Jolie,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 11 juin 1982, M. Y..., médecin gastro-entérologue, attaché d'endoscopie digestive au Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, a pratiqué, dans cet établissement public, sur la personne de M. X... qu'il suivait en clientèle privée depuis 1978, une anuscopie préalable à l'ablation d'un polype rectal ;

qu'au cours de cette intervention dont la technique est dite de l'électrode monopolaire sous atmosphère d'azote, une explosion de gaz intestinaux s'est produite, provoquant une perforation intestinale nécessitant des opérations et soins importants ; que M. X... a d'abord saisi de la réparation de son préjudice la juridiction administrative qui, au vu du rapport d'expertise de M. B..., a, le 10 mai 1988, rejeté sa requête, au motif que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas en cause ; que M. X... a, alors, saisi la juridiction civile en invoquant les fautes commises par M. Y... en qualité de médecin libéral, préalablement à l'intervention chirurgicale elle-même ; qu'un arrêt du 9 novembre 1995, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ce praticien au profit de la juridiction administrative, a, avant-dire droit, désigné deux nouveaux experts, Mmes Z... et A... ; que l'arrêt attaqué, statuant au vu de leurs conclusions, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant qu'il résultait des diverses expertises qu'une anuscopie ne nécessitait pas de préparation particulière ;

qu'ensuite, loin de méconnaître les termes du litige et le sens et la portée des écritures, la juridiction du second degré a relevé, par motifs propres et adoptés, que les fautes reprochées à M. Y... se rattachaient à la seule activité libérale de ce praticien, préalablement à l'intervention et tenant à un défaut de préparation, à un défaut de conseil ainsi qu'au choix d'une méthode opératoire prétendument discutable ; qu'enfin, en l'absence de faute personnelle détachable du service public hospitalier, M. X... n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de M. Y... pour les faits survenus au cours de l'intervention chirurgicale ;

D'où il suit qu'en aucune de ces critiques, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur les deux premières branches du premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;

Attendu que pour décider que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir d'information, l'arrêt énonce que "les professeurs Z... et A..., dont les observations rejoignent sur ce point celles du professeur B..., et que rien ne vient contredire, précisent que le risque "explosif" encouru par le malade dans le cadre de l'intervention litigieuse est tout à fait exceptionnel" ; qu'il retient, en conséquence, que M. Y... n'était pas tenu d'en avertir son patient ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le praticien n'avait pas manqué à son devoir d'information, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21220
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen deux premières branches) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Obligation de renseigner - Etendue - Risque exceptionnel - Risque explosif de gaz intestinaux à l'occasion d'une anuscopie.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-21220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21220
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