La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-21031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poit ou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 20 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque), a fait parvenir à Mme Y... et à M. Z... une offre de prêt immobilier avec souscription d'une assurance décès-invalidité auprès de la CNP ;

qu'après acceptation, par les emprunteurs, le 13 février suivant, le contrat notarié a été établi le 23 février 1989 ; que les emprunteurs se sont révélés incapables de faire face à leurs engagements, situation qui s'est encore aggravée avec le décès de M. Z..., survenu en mars 1990 ; que Mme Y... a alors assigné la CNP en prise en charge du remboursement de l'emprunt ; que sa demande a été rejetée par un arrêt du 8 décembre 1993, lequel a déclaré le contrat nul pour fausse déclaration de M. Z... ; que, faisant ensuite valoir que la charge du prêt était sans rapport avec les facultés des emprunteurs, elle a assigné la banque en paiement d'une somme de 1 000 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 août 1997) l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'offre adressée aux consorts Y... prévoyait un remboursement en 240 mensualités de 6 475,89 francs entre le 15 mars 1989 et le 15 février 2009, que le taux effectif global était de 11,31%, et qu'elle contenait tous les détails nécessaires sur l'opération projetée, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation se référant au comportement délictueux que le préposé de la banque avait eu à l'égard d'autres clients, dès lors qu'elle constatait que la signature des emprunteurs et une attestation notariée de novembre 1988, concernant un immeuble appartenant à M. Z... et expressément visée, démontraient leur présence au moment de la rédaction de l'imprimé de situation pour la mise en place du prêt et leur accord sur les mentions relatives à leurs professions et à leurs revenus ; qu'enfin, après avoir relevé que les indications de la chemise d'instruction du dossier, portant les signatures des emprunteurs, visaient des revenus de 11 000 et 10 000 francs par mois, de sorte que le taux d'endettement qui s'établissait à 30,83% était normal, l'arrêt énonce, d'une part, que M. Z... était déclaré comme exerçant la profession de VRP depuis 1988, et que Mme Y..., comme "magnétiseuse-guérisseuse", donnait un forfait fiscal de 120 000 francs et, d'autre part, que même en tenant compte d'un autre emprunt qui imposait aux consorts Y... des remboursements mensuels de 2 105,69 francs jusqu'en février 1992, au titre d'un crédit mobilier, l'octroi du prêt restait régulier, dès lors que M. Z... bénéficiait en outre d'un patrimoine immobilier ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait maintenu une procédure dans l'unique dessein de retarder l'apurement des comptes par la banque et notamment la poursuite de la vente des immeubles hypothéqués, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21031
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 21 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-21031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award