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07/12/1999 | FRANCE | N°97-20181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-20181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand X...,

2 / Mme Renée X...,

demeurant ensemble ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre II), au profit de la société Finalion, anciennement société Somica, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand X...,

2 / Mme Renée X...,

demeurant ensemble ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre II), au profit de la société Finalion, anciennement société Somica, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Finalion, anciennement société Somica, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Somica a poursuivi M. X..., comme emprunteur, et son épouse, comme caution solidaire, en remboursement d'un crédit qu'elle prétendait avoir accordé en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile ; que les époux X... se sont opposés à cette prétention en soutenant avoir été victimes d'agissements malhonnêtes de tierces personnes, l'une d'elles, M. Y..., ayant signé l'engagement à la place de M. Bernos ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à paiement au profit de la société de crédit, l'arrêt attaqué retient que plusieurs mensualités du prêt ont été remboursées ;

Attendu, cependant, que M. X... avait affirmé qu'il n'avait pas signé l'engagement dont l'exécution était recherchée contre lui et indiqué que M. Y... lui avait demandé la fourniture d'un relevé d'identité bancaire, lui-même devant prendre à son compte les prélèvements et que, après quatre prélèvements, comprenant la supercherie, il s'était opposé aux autres prélèvements ; qu'en se déterminant comme ils ont fait, sans vérifier la signature contestée, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne à paiement Mme X... en exécution du cautionnement solidaire qui lui était opposé et dont elle contestait avoir tracé la mention manuscrite, sans donner de motif à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Finalion (anciennement Somica) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20181
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre II), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-20181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20181
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