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07/12/1999 | FRANCE | N°97-19451;97-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-19451 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-19.451 et X 97-19.452 formés par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies, dont le siège est place André Bonnaire, 59550 Landrecies,

en cassation de trois arrêts rendus les 16 octobre 1992, 2 avril 1993 et 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., son épouse,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Muriel X..., demeu

rant 37, place des Roses, 78300 Carrières-sous-Poissy,

4 / de Mme Huguette Z..., demeurant ...,

defe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 97-19.451 et X 97-19.452 formés par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies, dont le siège est place André Bonnaire, 59550 Landrecies,

en cassation de trois arrêts rendus les 16 octobre 1992, 2 avril 1993 et 7 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., son épouse,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Muriel X..., demeurant 37, place des Roses, 78300 Carrières-sous-Poissy,

4 / de Mme Huguette Z..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

La Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies invoque, à l'appui de son recours n° W 97-19.451, trois moyens de cassation et, à l'appui de son recours n° X 97-19.452, deux moyens de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W 97-19.451 et X 97-19.452 ;

Attendu que pour financer l'achat d'un fonds de commerce, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies a consenti un prêt à M. Bruno X... et à Mme Muriel Z..., son épouse ; que M. Roger X..., Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse, et Mme Huguette Z... ont garanti comme cautions solidaires le remboursement de cet emprunt ; que M. Bruno X... ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, la société de crédit a demandé que l'autre débitrice principale et les cautions soient condamnées à paiement à son profit ; que les époux Roger X... ont opposé la novation de l'engagement des emprunteurs ; que le premier arrêt attaqué a rejeté cette prétention et constaté au 12 mai 1989 la défaillance des emprunteurs ; que le deuxième arrêt attaqué a déclaré valable l'engagement des époux Roger X..., les a condamnés à paiement au profit de la société de crédit et débouté cette dernière du surplus de sa demande ; que le troisième arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle la société de crédit demandait que le précédent arrêt soit complété pour avoir omis de statuer sur ses demandes dirigées contre la débitrice principale et l'autre caution ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des deux pourvois, qui sont identiques :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies fait grief au deuxième arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993) d'avoir dit que les époux Roger X... ne pouvaient être tenus envers elle aux intérêts moratoires, alors, d'une part, que même en l'absence de stipulation contractuelle, les intérêts moratoires courent de plein droit contre la caution à compter de la mise en demeure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que la société de crédit avait demandé non pas des intérêts moratoires au taux légal mais les intérêts moratoires au taux de 5 % stipulés au cahier des charges dont, par une appréciation non critiquée, la cour d'appel a retenu que les cautions ne pouvaient les avoir acceptés ; que le moyen, qui, sous couvert de violation de la loi, tend à introduire un débat de fait nouveau devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;

Et sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche, des deux pourvois, qui sont identiques :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies fait encore grief au même arrêt d'avoir dit que les époux Roger X... ne pouvaient se voir appliquer l'anatocisme, alors qu'en l'absence de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts dès lors que le créancier en fait la demande et que ces intérêts sont dus pour une année entière ; qu'en écartant la demande au motif que le contrat de cautionnement ne contenait aucune stipulation concernant la capitalisation des intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la Caisse mutuelle n'avait pas sollicité, dans ses conclusions, le bénéfice de l'anatocisme ; que le fait que le juge se soit prononcé sur des choses non demandées, qui peut être réparé par application des articles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 97-19.451 :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la requête tendant à obtenir que soit complété le deuxième arrêt attaqué, le troisième arrêt attaqué retient que ce dernier arrêt déboute la société de crédit du surplus de ses demandes et renvoie aux motifs du premier arrêt attaqué en date du 16 octobre 1992, énonçant que la société de crédit, qui avait intimé tous les intéressés, demandait la condamnation de ces derniers au paiement d'une certaine somme, qu'il était ainsi établi que la cour d'appel, qui était saisie de prétentions autres que celles qu'elle avait finalement admises, les avait visées dans un arrêt ne la dessaisissant pas ;

Attendu, cependant, que, dans son premier arrêt attaqué, la cour d'appel s'était bornée à résumer succinctement les prétentions de la société de crédit ; que l'énonciation du dispositif du deuxième arrêt attaqué qui "déboute l'appelante du surplus de sa demande", faute d'être justifiée par des motifs, n'a pas pu avoir pour effet de statuer sur les demandes de la société de crédit dirigées contre la débitrice principale, Mme Muriel Z..., épouse X..., et l'autre caution, Mme Huguette Z... ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

REJETTE les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre les premier et deuxième arrêts ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19451;97-19452
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre) 1992-10-16 1993-04-02 1997-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-19451;97-19452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19451
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