La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-19392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-19392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société BVBA TBO, société de droit belge, dont le siège est 8720 Kuurne Koning Bondewinjstraat 148 (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société BVBA TBO, société de droit belge, dont le siège est 8720 Kuurne Koning Bondewinjstraat 148 (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société BVBA TBO, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;

Attendu que la société belge BVBA TBO a tiré huit lettres de change, chacune d'un montant de 100 000 francs belges, sur la société Digi Ana, dont le gérant était M. X... ; que la mère de ce dernier, Mme X..., a avalisé ces effets sans préciser dans la mention d'aval le nom du garant ; que ceux-ci étant revenus impayés à leurs échéances, la société BVBA TBO a fait délivrer, le 5 septembre 1991, à Mme X... une sommation interpellative de payer, sans délais, en sa "qualité d'aval", la contre valeur en francs français, au jour du règlement de la somme de 800 000 francs belges correspondant au montant des huit lettres de change ; qu'elle a assigné, par la suite, Mme X... en paiement ; qu'un jugement, retenant qu'en application de l'article 130, alinéa 6 du Code de commerce, l'aval donné sans indication du bénéficiaire, devait être réputé donné pour le tireur, a rejeté la demande ; que la société BVBA TBO en ayant relevé appel, en invoquant l'existence d'un cautionnement donné par Mme X... au profit de son fils et résultant de la réponse faite par celle-ci à la sommation interpellative précitée, réponse relatée dans l'acte de sommation, l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à paiement, la cour d'appel, a relevé que la société BVBA TBO n'exerçant plus en cause d'appel d'action cambiaire contre le donneur d'aval, la preuve de l'engagement de Mme X... en qualité de caution devait se faire selon les règles du droit civil, l'intéressée n'étant pas commerçante ;

qu'elle a constaté que selon la réponse donnée dans la sommation interpellative, Mme X... avait reconnu avoir signé les huit lettres de change et avait précisé qu'elle avait prévenu "l'importateur" qu'elle se portait garant de son fils et que, n'ayant pas d'argent, elle n'entendait pas être poursuivie, mais que son interlocuteur, tout en se déclarant "d'accord", avait refusé de lui signé une décharge ; qu'elle a retenu qu'ainsi l'acte de sommation permettait d'établir, indépendamment des lettres de change, que Mme X... s'était bien portée garante de son fils pour les huit traites et qu'elle connaissait la portée de son engagement, la preuve d'une limitation tacite de cet engagement n'étant pas rapportée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout élément de preuve extrinsèque, au vu seulement d'une réponse relatée dans un acte de sommation interpellative, alors que cet acte ne contenait aucune mention écrite de la main de Mme X... de la somme en toutes lettres et en chiffres des obligations garanties et alors que ces obligations étaient déterminables, en sorte que ce document ne pouvait constituer un acte valide de cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société BVBA TBO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BVBA TBO à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BVBA TBO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19392
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions légales - Engagement oral résultant d'une sommation interpellative - Absence de mention écrite de la main de la personne interpellée de la somme en lettres et en chiffres de l'obligation garantie - Effet.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-19392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award