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07/12/1999 | FRANCE | N°97-19325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-19325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arachnée Concerts, société à responsabiltié limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Productions et Editions Paul X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arachnée Concerts, société à responsabiltié limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Productions et Editions Paul X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arachnée Concerts, de Me Guinard, avocat de la société Productions et Editions Paul X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 20 juin 1997), que la société Arachnée Concerts (société Arachnée) a prétendu que la société Productions et Editions Paul X... (société X...), producteur du spectacle "Les Inconnus", lui avait confié l'organisation de ce spectacle à Valence et à Grenoble, qu'elle avait chaque fois annulé au dernier moment ;

Attendu que la société Arachnée reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Arachnée invoquait aussi une télécopie émanant de la société X... lui notifiant l'annulation du concert de Grenoble, si bien qu'en statuant comme elle a fait, sans s'expliquer sur ce document, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Arachnée se prévalait aussi d'une lettre d'un salarié de la société X..., M. Y..., confirmant que M. Thierry Z... gérait la tournée des Inconnus pour le compte de la société X..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la société Arachnée faisait valoir, dans ses écritures, qu'elle avait reçu de la société X... les affiches photos et matériel promotionnel du spectacle des Inconnus, et "que l'on voit mal pourquoi Arachnée avait engagé des frais et sa crédibilité sans l'accord de X...", si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en ne recherchant pas si, pris dans leur

ensemble, les éléments de preuve invoqués par la société Arachnée n'étaient pas constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité et de l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir exposé que la société X... contestait l'authenticité de la télécopie dont fait état la première branche, la cour d'appel a motivé le caractère non probant de ce document en retenant que la société X... produit différents contrats qu'elle a l'habitude de signer, en particulier comme producteur du spectacle des Inconnus, que les parties s'accordent à dire qu'il n'existe en l'espèce aucun engagement écrit et que la preuve n'est pas rapportée d'une implication quelconque de la société X... dans une mission confiée à la société Arachnée ;

que l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la lettre dont fait état la deuxième branche ne permet pas l'identification de son signataire ; que la cour d'appel n'encourt pas davantage le grief de la troisième branche dès lors qu'elle n'était pas tenue de suivre la société Arachnée dans le détail de son argumentation ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir examiné chacun des éléments de preuve versés à l'appui des demandes concernant le spectacle à Valence, puis celui à Grenoble, la cour d'appel, appréciant chaque fois l'ensemble des éléments soumis à son examen, a retenu, que, même si la preuve est libre en matière commerciale, la société Arachnée, pour la première représentation, n'établit pas "l'existence d'une quelconque relation commerciale" avec la société X... et, pour la seconde représentation alléguée, qu'elle ne peut, pour la même raison, "opposer" à son adversaire le relevé de frais qu'elle présente ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arachnée Concerts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Productions et Editions Paul X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19325
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-19325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19325
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