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07/12/1999 | FRANCE | N°97-19302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-19302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CoUR DE CASSATION, CHAMBRE CoMMERCIALE, FINANCIERE ET ECoNOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Réunion européenne, UMAT, dont le siège est ... Paris,

2 / la société The British and Foreign, société anonyme dont le siège est à Liverpool (Angleterre), et le siège en France, Lanoire et Chevilliat, ...,

3 / la société Guardian royal exchange assurance PLC, dont le siège est à Londres (Angleterre) et la branche maritime et transports ...,

4 / la Mutuelle électrique d'assurances, so

ciété d'assurance à forme mutuelle dont le siège et la branche maritime et transports sont ...,

5 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CoUR DE CASSATION, CHAMBRE CoMMERCIALE, FINANCIERE ET ECoNOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Réunion européenne, UMAT, dont le siège est ... Paris,

2 / la société The British and Foreign, société anonyme dont le siège est à Liverpool (Angleterre), et le siège en France, Lanoire et Chevilliat, ...,

3 / la société Guardian royal exchange assurance PLC, dont le siège est à Londres (Angleterre) et la branche maritime et transports ...,

4 / la Mutuelle électrique d'assurances, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège et la branche maritime et transports sont ...,

5 / la société Union et phénix espagnol, société anonyme dont le siège est à Madrid (Espagne) et le siège ..., 75008 Paris,

6 / la société Pool mutuelle générale française accidents, dont le siège est ...,

7 / la société Uni Europe Axa Mat, dont le siège est ...,

8 / la société GAN Incendie accidents, dont le siège est ..., et la branche maritime et transports ...,

9 / la société Colonia Versicherung AG, société anonyme dont le siège est ..., ... 80 (Allemagne), et la direction pour la France 3, ...,

10 / la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), société anonyme dont le siège est ..., et le siège ..., 93400 Saint-Ouen, et la direction branche maritime et transports ... V à Vianney de X..., 76067 Le Havre,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Black Sea shipping Co, dont le siège est à BlasCo VL Lastochkina 1, Odessa (Ukraine),

2 / de la société The United Kingdom mutual steamship assurance association limited, dont le siège est à Bermuda, domiciliée également chez ses correspondants, ... O'Sullivan, 13001 Marseille,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CoUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, Conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés La Réunion européenne UMAT, The British and foreign, Guardian royal exchange assurance PLC, Mutuelle électrique d'assurances, Union et phénix espagnol, Pool mutuelle générale française accidents, Uni Europe Axa Mat, GAN Incendie accidents, Colonia Versicherung AG et Compagnie européenne d'assurances industrielles, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Black Sea shipping Co et The United Kingdom mutual steamship assurance association limited, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997, n° 375/97), que, suivant un connaissement émis en Inde, le 13 avril 1995, et contenant une clause Paramount, une cargaison de riz a été transportée par la société Black Sea shipping Co (le transporteur maritime) sur le navire "Klim Voroshilov" du port de Kandla (Inde), jusqu'à celui de Freetown (Sierra Leone) ; que des avaries et manquants ont été constatés à l'arrivée ; que le club de protection et d'indemnisation du navire, The United Kingdom mutual steam ship assurance association (Bermuda) Ltd (le club), a émis, le 24 juillet 1995, une lettre de garantie aux termes de laquelle il s'engageait à verser aux ayants droit à la marchandise les sommes mises à la charge du transporteur maritime par un "final judgement by the competent court" ; que neuf assureurs facultés, dont la compagnie Uni Europe Axa Mat était l'apéritrice (les assureurs), subrogés aux ayants droit, ont demandé réparation de leur préjudice au transporteur maritime et au club ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande formée à l'encontre du club, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que la lettre de garantie visait un "final judgement" by the competent court" tout en retenant, de l'autre, que ses rédacteurs auraient qualifié de définitive la décision du juge nécessaire au déclenchement de la garantie, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut s'abstenir d'interpréter un acte obscur ou imprécis ; qu'en français, la conjonction de coordination "ou" peut marquer soit une alternative, soit une équivalence, en sorte que la traduction en français faite de "final judgement" par "jugement définitif ou sans appel" ne permettait pas, à elle seule, de se prononcer sur le sens qu'il y avait lieu d'attribuer à cette expression qui pouvait tout aussi bien signifier soit "jugement définitif", soit "jugement sans appel", soit encore qu'était sans appel un jugement définitif ; qu'en présupposant que, par cette formule, qui se traduisait en français par "jugement définitif ou sans appel", il fallait nécessairement entendre une décision passée en force de chose jugée après épuisement des voies de recours ordinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est en justifiant légalement sa décision, et sans se contredire que la cour d'appel a interprété dans le sens de décision passée en force de chose jugée les termes "final judgement" employés dans la lettre de garantie, qui n'étaient ni clairs, ni précis ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir, par application de la convention de Hambourg du 31 mars 1978 sur le transport de marchandises par mer, limité la condamnation du transporteur maritime aux avaries et manquants constatés dans la cale du navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait au transporteur maritime, qui invoquait l'article 4 de la convention de Hambourg, selon lequel les marchandises étaient réputées être sous la garde du transporteur, jusqu'au moment où il en effectuait la livraison en les remettant à une autorité ou autre tiers, auquel elles devaient être confiées conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement, de justifier du caractère monopolistique, formellement contesté par les assureurs, de l'acconier auquel les marchandises avaient été remises ; qu'en retenant que ce caractère n'était pas sérieusement contesté par les assureurs, qui ne versaient aucune pièce à cet égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, que la convention de Hambourg du 31 mars 1978, ratifiée par la Sierra Leone, était entrée en vigueur entre les pays l'ayant adoptée le 7 octobre 1991, date du dépôt du 20e instrument de ratification, que son article 31

disposait que la dénonciation de la convention de 1924 pouvait être différée pendant une période maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur et que, pendant cette période transitoire, l'Etat contractant devait l'appliquer à l'exclusion de toute autre, bien que le transporteur maritime ne se fût jamais prévalu d'un tel moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'article 31, alinéa 4, de la convention de Hambourg du 31 mars 1978 énonce qu'un Etat contractant peut, s'il le juge souhaitable, différer la dénonciation de la convention de Bruxelles de 1924, pendant une période maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de "la présente convention" et que, dans ce cas, il notifiera son intention au Gouvernement belge ; qu'en faisant d'office application de ce texte, sans constater que la Sierra Leone aurait notifié son intention de différer la dénonciation de la convention de 1924, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, alinéa 4, de la convention de Hambourg du 31 mars 1978 et de l'ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 31, alinéa 4, de la convention de Hambourg, dont la juridiction a fait application d'office, que, pendant la période transitoire pendant laquelle un Etat contractant a décidé de différer a dénonciation de la convention de Bruxelles de 1924, il doit appliquer aux Etats contractants "la présente convention", à l'exclusion de toute autre ; que ce texte prévoit, par conséquent, que c'est seulement aux Etats l'ayant ratifiée que la convention de Hambourg peut être appliquée et opposée, à l'exception de toute autre ; qu'en retenant que, pendant la période transitoire, l'Etat contractant devait appliquer sans distinction la convention de Hambourg à l'exclusion de toute autre, bien que cette application ne s'imposât qu'au profit des autres Etats contractants, la cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 4, de la convention de Hambourg de 1978 et l'ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; et alors, enfin, qu'en visant, en son alinéa 2, "the corresponding legislation" du pays de destination, la clause Paramount insérée au connaissement se référait nécessairement aux règles de la convention de Bruxelles de 1924, incorporées à la loi du pays de destination, comme elle renvoyait, dans son premier alinéa, à ces mêmes règles intégrées à la législation du pays de chargement ;

qu'en déclarant que ladite clause ne visait pas obligatoirement des règles analogues à celles de la convention de Bruxelles, introduites dans la législation du pays de destination, mais pouvait comprendre des dispositions législatives totalement différentes régissant la matière des transports maritimes dans l'Etat non contractant de destination, et qu'en particulier, elle pouvait désigner la convention de Hambourg ratifiée par le pays de destination qui avait également adhéré à la convention de Bruxelles de 1924, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat, ni violé les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, en retenant que la clause Paramount, qui se référait, pour le cas où ladite convention ne serait pas applicable de plein droit, à "the corresponding legislation" du pays de destination

-expression qui nécessitait l'interprétation-, désignait, comme loi du contrat de transport, le droit maritime du pays de déchargement, quand bien même les solutions de ce droit seraient différentes de celles de la convention de Bruxelles précitée ;

Attendu, en second lieu, que la convention de Hambourg précitée est en vigueur en Sierra Leone depuis le 1er novembre 1992, soit antérieurement à la date du contrat de transport litigieux, et s'y applique de plein droit, suivant son article 2.1 , b), à tout contrat de transport par mer entre deux Etat différents, quand le port de déchargement prévu au contrat est situé, comme celui de Freetown en l'espèce, dans un Etat contractant ; qu'il en résulte que les dispositions de cette convention pouvaient être mises en oeuvre par la cour d'appel, non en tant que dispositions d'un traité international non ratifié par la France, mais comme faisant partie de la législation maritime choisie par les parties au moyen de la clause Paramount ; que le fait que la Sierra Leone n'eût pas encore dénoncé son adhésion à la convention de Bruxelles était, par ailleurs, sans incidence, dès lors que cette convention n'était pas applicable au transport litigieux, l'Inde, pays d'émission du connaissement et du port de chargement, n'étant pas partie à ce Traité ;

qu'ainsi, l'arrêt, qui n'a pas appliqué d'office la convention de Hambourg, n'encourt pas les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu, par un motif adopté, que, selon le droit interne de la Sierra Leone (p.10 du jugement), le monopole des opérations de manutention au port de Freetown est confié à The Sierra Leone port authority, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit, par application de l'article 4.2 , b) iii) de la convention de Hambourg, que les marchandises n'étaient plus sous la garde du transporteur maritime à partir du moment où elles avaient été prises en charge en cale, par l'autorité à laquelle elles devaient être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à la société Black Sea shipping Co et au club de protection et d'indemnisation The United Kingdom mutual steam ship assurance association la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19302
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Transport maritime international - Régime applicable - Convention de Bruxelles et loi française (non) - Clause Paramount - Portée - Règles de Hambourg en vigueur à destination - Application par le juge français - Application non en tant que convention internationale, mais en tant que législation maritime choisie par les parties - Acconier monopoliste - Avaries de manutention - Responsabilité du transporteur (non) - lettre de garantie - "Final judgment" - Signification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 07 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-12-07, n° 97-19.301.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-19302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19302
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