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07/12/1999 | FRANCE | N°97-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-18035


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la société Agena containers, que sur le pourvoi principal formé par la Société des boissons gazeuses de Vergèze ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1997), que la Société des boissons gazeuses de Vergèze (société de Vergèze), s'étant engagée, par contrat du 4 juillet 1978, à fournir aux écoles d'Arabie saoudite des rations alimentaires, a confié à la société Agena containers (société Agena) la mission d'organiser le transport de la ma

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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la société Agena containers, que sur le pourvoi principal formé par la Société des boissons gazeuses de Vergèze ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1997), que la Société des boissons gazeuses de Vergèze (société de Vergèze), s'étant engagée, par contrat du 4 juillet 1978, à fournir aux écoles d'Arabie saoudite des rations alimentaires, a confié à la société Agena containers (société Agena) la mission d'organiser le transport de la marchandise ; que, pour la partie maritime du déplacement, entre les ports du Havre et de Dammem (Arabie saoudite), la société Agena a choisi la société Sea Land ; que, des livraisons ayant été refusées, en février 1979, en raison du goût de pétrole de certains aliments, la société de Vergèze a saisi, le 1er août 1979, la Chambre arbitrale maritime de Paris d'une demande d'arbitrage du litige, en désignant comme défendeurs les sociétés Sea Land et Agena ; que cette dernière, par acte du 22 novembre 1979, a assigné en garantie la société Sea Land devant le tribunal de commerce, à titre conservatoire, un doute existant quant à l'applicabilité de la clause compromissoire au transporteur maritime ; que, par une sentence rendue au second degré le 18 mars 1991, les arbitres, après avoir décliné leur compétence en ce qui concerne la société Sea Land, ont condamné la société Agena à payer diverses sommes à la société de Vergèze ; que, par acte du 24 octobre 1991, la société Agena, représentée par le liquidateur de sa procédure collective, a réassigné la société Sea Land devant le tribunal de commerce en garantie de ces condamnations, tandis que la société de Vergèze, par conclusions du 25 octobre 1994, intervenait volontairement devant cette juridiction pour demander paiement à la société Sea Land de diverses indemnités ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables, comme prescrites, les deux demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société de Vergèze reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande formée à l'encontre de la société Sea Land, alors, selon le pourvoi, que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; qu'il s'ensuit, d'un côté, que le subrogé dispose personnellement des droits du subrogeant, et, d'un autre côté, que l'action que le subrogé exerce s'identifie, tant sous le rapport de son objet que sous celui de sa cause, à celle dont disposait le subrogeant ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que la société de Vergèze tirait de sa subrogation dans les droits de créanciers envers qui la société Sea Land se trouvait tenue délictuellement, que la première ne pouvait agir contre la seconde que par la voie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1252 du Code civil ;

Mais attendu que, s'agissant d'un transport international par voie maritime effectué au départ de France postérieurement au 23 juin 1977, la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement était applicable dans sa rédaction du protocole modificatif du 23 février 1968 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3.6 et 4 bis du Traité ainsi amendé que toute action principale en responsabilité relativement aux marchandises exercée à l'encontre du transporteur maritime se prescrit par un an, quel qu'en soit le fondement ; que l'action de la société de Vergèze à l'encontre de la société Sea Land n'ayant été exercée que par conclusions d'intervention du 25 octobre 1994, tandis que la prescription par un an, qui avait été interrompue par la demande d'arbitrage du 1er août 1979, avait recommencé à courir le 18 mars 1991, date de la sentence déclarant les arbitres incompétents à l'égard du transporteur maritime, le moyen, tiré de l'exercice d'une action délictuelle par voie de subrogation, est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que, de son côté, le liquidateur de la société Agena reproche à l'arrêt d'avoir également déclaré prescrite son action en garantie formée à l'encontre de la société Sea Land, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'ayant pas statué sur les relations de la société Agena et de la société Sea Land, la sentence arbitrale prise en compte par la cour d'appel était dépourvue de toute autorité de chose jugée en ce qui concerne ces relations ; que l'attribution de la qualité de commissionnaire, par la juridiction arbitrale, à la société Agena, dans ses relations avec la société de Vergèze, n'impliquait pas, en effet, que la même qualité lui fût attribuée dans ses relations avec la société Sea Land ; qu'en attribuant, bien que les parties à l'arbitrage et à la présente procédure ne fussent pas identiques, I'autorité de chose jugée à la sentence du 4 juillet 1990 et à " I'arrêt " devenu définitif du 18 mars 1991 par lequel cette sentence a été confirmée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, ce faisant, la cour d'appel a, en outre, méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que, quelle que soit la qualité en laquelle la société Agena agissait en responsabilité à l'encontre de la société Sea Land, transporteur maritime, son action en garantie était soumise au régime prévu à l'article 3.6 bis nouveau de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 précitée ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

Et sur le premier moyen du même pourvoi :

Attendu que le liquidateur de la société Agena fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le délai de trois mois de l'action récursoire prévu à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 a pour objet de permettre au défendeur principal, garant, d'exercer un recours lorsque le délai de prescription annale de l'action principale est expiré ou sur le point de l'être ; qu'une action, principale ou récursoire, peut en toute hypothèse être exercée à l'encontre du transporteur dans le délai de prescription annale ; que l'action récursoire peut être exercée dans ce délai, même si le délai de trois mois à compter de l'exercice de l'action contre le garanti est expiré ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, et, subsidiairement, l'article 3.6 et 6 bis de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, supposée applicable à la cause, dont le contenu est identique à celui de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, par application de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, loi du for à laquelle renvoie l'article 3.6 bis nouveau de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, que les actions récursoires exercées à l'encontre du transporteur maritime doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale contre le garanti, quand bien même le délai de prescription d'un an de l'action principale ne serait pas écoulé ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que l'assignation en garantie du 22 novembre 1979, signifiée par la société Agena moins d'un an après le refus de livraison, intervenue en février 1979, mais plus de trois mois après l'exercice de l'action principale par voie d'arbitrage à son encontre, le 1er août 1979, était tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18035
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Action en responsabilité - Prescription - Champ d'application - Action principale - Fondement - Absence d'influence.

1° Dès lors qu'un transport international par voie maritime effectué au départ de la France est soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, toute action principale en responsabilité relativement aux marchandises exercée à l'encontre du transporteur maritime se prescrit par un an, quel qu'en soit le fondement, par application des articles 3.6 et 4 bis de cette Convention dans sa rédaction issue du protocole modificatif du 23 février 1968.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Action récursoire - Qualité pour l'exercer - Absence d'influence.

2° L'action récursoire exercée par le garant à l'encontre du transporteur maritime est soumise au régime prévu à l'article 3.6 bis nouveau de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, quelle que soit la qualité de celui qui l'exerce.

3° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Action en responsabilité - Action récursoire contre le transporteur - Prescription - Délai - Point de départ - Délai de prescription de l'action principale non écoulé - Absence d'influence.

3° L'action récursoire exercée par le garant à l'encontre du transporteur maritime doit l'être, en application de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966, loi du for à laquelle renvoie l'article 3.6 bis nouveau de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans le délai de 3 mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale contre le garanti quand bien même le délai de prescription d'un an de l'action principale ne serait pas écoulé.


Références :

2° :
3° :
Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3.6-bis nouveau
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-18035, Bull. civ. 1999 IV N° 225 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 225 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18035
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