AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain A...,
2 / de M. Michel Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z... ayant sollicité en 1987 de la Banque régionale de l'Ouest l'octroi d'un prêt de 1 500 000 francs, destiné à financer la construction d'un immeuble, l'assureur, auprès duquel cette banque avait souscrit un contrat d'assurance de groupe pour garantir contre certains risques le remboursement des prêts qu'elle consentait à ses clients, a refusé l'adhésion de M. Z..., en raison de ses antécédents de santé ; que la banque ayant subordonné le maintien du prêt à la souscription d'une assurance, M. Z... a conclu avec la compagnie Axa une police "décès-invalidité" lui garantissant, notamment, le paiement d'un capital de 1 450 000 francs, en cas d'invalidité de deuxième catégorie selon le barème de la sécurité sociale ; qu'estimant trop élevée la prime annuelle de 42 325,56 francs mise à sa charge, il a cessé de la payer à compter de juin 1989 ; que, le 10 avril 1990, il a souscrit, auprès de la compagnie La Genevoise, par l'intermédiaire du Cabinet A... et X..., M. A... étant agent général d'assurance et M. X..., sous-agent, une police lui garantissant, en contrepartie d'une prime annuelle de 15 450 francs, le paiement d'un capital de 1 500 000 francs en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale ; que son état de santé s'étant dégradé et la sécurité sociale lui ayant notifié, le 30 novembre 1992, une décision le classant parmi les invalides de deuxième catégorie, il a déclaré le sinistre le 27 janvier 1994 à la compagnie La Gervoise ; que celle-ci lui ayant répondu qu'il ne pouvait prétendre à garantie, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une invalidité permanente et totale, il a assigné M. A... et M. X... en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 1 500 000 francs ;
qu'alléguant leur avoir demandé de lui proposer un contrat garantissant la couverture des mêmes risques que ceux prévus par la police souscrite auprès de la compagnie Axa, mais moyennant une prime moins onéreuse, il a soutenu qu'ils avaient engagé leur responsabilité à son égard pour lui avoir fait souscrire une police qui ne comportait pas l'une de ces garanties ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1997) a rejeté cette demande ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Z... était, en raison des problèmes rencontrés dans ses rapports successifs avec l'assureur de groupe de la banque, puis avec la compagnie Axa, averti des difficultés liées, compte tenu de son état de santé, à l'obtention d'une garantie couvrant le risque d'invalidité ; qu'elle a relevé, d'autre part, qu'il n'invoquait ni erreur, ni vice de consentement lors de la souscription de la police et que les clauses du contrat proposé par la compagnie Genevoise étaient particulièrement claires sur l'étendue des garanties offertes qui étaient plus limitées, mais avec une prime, fortement minorée, que celles offertes par le premier contrat ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire qu'il n'était pas établi que M. A... et M. X... aient manqué à leur obligation d'information et de conseil à l'égard de M. Z... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.