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07/12/1999 | FRANCE | N°97-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-15337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude B...,

2 / Mme Jocelyne A... épouse B...,

demeurant ensemble Côte des Brus, 81160 Saint-Juery,

3 / Mme Christine B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), au profit de M. Luc Z..., demeurant Agence Immobilière d'Oc Boulevard Gambetta, 81000 Albi, défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi

incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal ont formé à l'appui de leur recours,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude B...,

2 / Mme Jocelyne A... épouse B...,

demeurant ensemble Côte des Brus, 81160 Saint-Juery,

3 / Mme Christine B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), au profit de M. Luc Z..., demeurant Agence Immobilière d'Oc Boulevard Gambetta, 81000 Albi, défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal ont formé à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident a formé à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de la cession au profit des consorts C..., des parts de la société Jumbo, qui exploitait une discothèque, intervenue par actes sous seing privé du 1er juillet 1986, les consorts B... ont en 1993 recherché la responsabilité de M. Y... agent immobilier par l'entremise duquel les cessions avaient eu lieu, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et lui réclamant paiement de la somme principale de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1997) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé que les consorts B... avaient disposé du bilan arrêté au 31 décembre 1985, qu'ils avaient réalisé l'opération d'achat des parts sociales avec leur gendre M. X..., non partie à l'instance, qui avait été gérant statutaire de la société Jumbo jusqu'au 24 mars 1984, que Mme Christine B..., épouse de M. X..., avait géré la discothèque trois semaines avant la passation des actes, que la procédure collective avait été ouverte près de deux ans après la cession des parts, et que six ans après cette ouverture la situation financière de la société à l'époque de la cession demeurait encore inconnue ; qu'elle a ajouté que les consorts B... ne démontraient nullement que M. Z... aurait dissimulé des renseignements et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait souscrire une garantie de passif reproduisant l'affirmation du vendeur, selon laquelle la comptabilité n'avait enregistré que des écritures courantes et normales conformes à l'activité de la société du 31 décembre 1985 au 1er juillet 1986 ; qu'enfin, ayant relevé que par arrêt du 11 septembre 1995 le passif dont la prise en charge était demandée aux cédants avait été fixé, après expertise, à la somme de 189 332 francs, elle a considéré que contrairement à la thèse soutenue par les consorts B... la déconfiture de la société Jumbo ne pouvait avoir pour origine exclusive la nécessité d'apurer ce passif, somme modique au regard du montant du prix de cession de 2 470 000 francs ; que la décision, ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ;

Et attendu que par suite du rejet au pourvoi principal, le pourvoi éventuel de M. Z... devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. Z... ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts B... et condamne ceux-ci à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15337
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 1ère Section), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-15337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15337
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