AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de credit Mutuel de Châlons-en-Champagne, dont le siège est 6-8 Place Foch, 51008 Chalons-en-Champagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de Mlle Roselyne X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / de Mme Christiane Z... épouse Y..., demeurant ... sur le Pré,
4 / de M. Eric X..., demeurant 43; rue des Chataigniers, 51210 Montmirail,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de credit Mutuel de Châlons-en-Champagne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 12 février 1997), que la Caisse de crédit mutuel de Châlons-en-Champagne (la Caisse) a assigné en paiement les consorts X..., cautions solidaires de la société Supercar mise en redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir constaté que sa créance était éteinte et d'avoir en conséquence rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 50 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; qu'en s'abstenant de rechercher si, aux termes du règlement général des caisses de crédit mutuel, un mandat permanent et général n'avait pas été donné par chacune des caisses locales à la Caisse fédérale de gérer en leur nom et pour leur compte l'ensemble de leurs contentieux au sein d'un service unitaire et centralisé, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la Caisse ait demandé à la cour d'appel d'effectuer la recherche dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen additionnel tiré de la perte de fondement juridique :
Attendu qu'en produisant l'ordonnance du 28 novembre 1997 par laquelle le juge-commisssaire a prononcé son admission au passif de la procédure collective de la société Supercar pour la somme de 280 089 francs, la Caisse demande la cassation de l'arrêt pour perte de fondement juridique, que la régularité de la déclaration de créance n'est plus sérieusement contestable et que dans la mesure où l'arrêt s'est fondé sur l'absence de décision d'admission de la Caisse, au passif de la société Supercar, il est établi que sa base légale fait désormais défaut ;
Mais attendu que l'ordonnance précitée, si elle peut ouvrir un recours en cassation pour contrariété de décisions dans les conditions prévues à l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, ne fait pas perdre à l'arrêt son fondement juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit Mutuel de Châlons-en-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de credit Mutuel de Châlons-en-Champagne à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.