AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Robert X... et de la société anonyme Garage Lacoste, domicilié 202, place Lamartine, 62400 Béthune,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 mars et 29 juillet 1987 de la SA Lacoste (la société), exploitant un garage, M. X... a été condamné à combler le passif de cette société ; que n'ayant rien payé, il a été mis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a demandé l'extension de cette liquidation à la société civile immobilière
X...
(la SCI), créée en 1977 par les époux X..., sans apport immobilier, bailleresse à construction de la société de terrains acquis grâce à des emprunts ;
Attendu que pour prononcer cette mesure avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 septembre 1985, l'arrêt retient que le seul actif de l'ensemble se compose des immeubles de la SCI, qu'il y a véritable confusion des patrimoines d'un groupe personnel, une seule personne dirigeant les deux sociétés, que le fonds de commerce a été donné en location-gérance à une société gérée par M. X... et mise en liquidation judiciaire en même temps que la société, que les immeubles appartenant en propre à Mme X... ont été vendus tout en les faisant gérer par M. X..., les baux permettant de rentabiliser les terrains tout en ayant compté pour beaucoup dans la déconfiture du garage qui finançait des terrains pour le profit de la SCI qui, en outre, percevait un loyer annuel non négligeable pour les porteurs de parts de la SCI, à savoir les époux X... ; qu'ainsi, la SCI n'a d'autre raison d'être que de faire échapper le patrimoine immobilier aux créanciers de la société ou de M. X... ; que cette fictivité était connue de ses dirigeants puisque la SCI garantissait les engagements de la société et lui avait accordé des remises de dettes ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines de M. X..., de la société et de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI X... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.