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07/12/1999 | FRANCE | N°97-14219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-14219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Hydro agri spécialités France, société en nom collectif, dont le siège est actuellement ..., et anciennement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société anonyme Giraud, dont le siège est ...,

2 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan

de la société Giraud, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Hydro agri spécialités France, société en nom collectif, dont le siège est actuellement ..., et anciennement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société anonyme Giraud, dont le siège est ...,

2 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Giraud, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SNC Hydro agri spécialités France, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Giraud et de MMe X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Hydro agri spécialités France (société Hydro) a obtenu le 3 août 1993 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SA Giraud (société Giraud) pour la somme de 141 396,51 francs, passée en force de chose jugée ; que, le 25 novembre 1993, la société Giraud a assigné la société Hydro en paiement de la somme de 65 052 francs ; que la société Hydro a reconnu sa dette, dont elle a sollicité la compensation avec celle de la société Giraud ;

Attendu que, pour refuser de constater la compensation entre la dette de la société Giraud et celle de la société Hydro, l'arrêt retient que "du fait de l'obtention par la société Hydro d'un titre séparé le 3 août 1993 pour sa propre créance en la distinguant expressément de la dette qu'elle invoque désormais comme réciproque et qui préexistait, celle-ci a montré que les deux créances relevaient entre les parties de comptes distincts volontairement séparés faisant ainsi ressortir leur défaut d'exigibilité" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au 3 août 1993, les dettes réciproques étaient chacune liquide et exigible, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de la créance de la société Hydro avec celle de la société Giraud et a condamné la société Hydro à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Giraud et Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Giraud et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14219
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Créances dont l'une a fait l'objet d'une injonction de payer - Obstacle à la compensation (non).


Références :

Code civil 1290 et 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-14219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14219
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