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07/12/1999 | FRANCE | N°97-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-13894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gérard X... "GM", dont le siège est 18, rue résidence Frébault, 97110 Pointe à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Anne Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Gérard X..., demeurant village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2 / M. Didier Z..., ès qualités d'administra

teur judiciaire, demeurant village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / M. Guy-Claude X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gérard X... "GM", dont le siège est 18, rue résidence Frébault, 97110 Pointe à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Anne Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Gérard X..., demeurant village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2 / M. Didier Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant village Viva, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3 / M. Guy-Claude X..., demeurant 18, rue résidence Frébault, 97110 Pointe à Pitre,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Gérard X... "GM", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Gérard X... de son désistement envers M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997), que la SCI "Gérard Medard GM" (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993 et, qu'après prolongation de la période d'observation, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 1995 dont la société et M. X... ont relevé appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur doit communiquer, au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'observation son rapport au débiteur afin de l'informer, le consulter et lui permettre d'émettre des offres et prétentions qu'il soumettra au tribubal ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le dépôt au greffe du tribunal, la veille de l'audience, du rapport de l'administrateur judiciaire, n'affectait pas la validité du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société sans rechercher si ce dépôt n'avait pas eu lieu, le jour même de l'audience, si l'administrateur n'avait pas omis d'envoyer son rapport au débiteur, si de ce fait la société n'en ignorait pas la teneur et si elle n'avait pas été mise dans l'impossibilité de présenter ses observations au tribunal et d'élaborer un plan de continuation comme elle l'avait précisé à l'administrateur et si en décidant de statuer, malgré la demande de prolongation de la période d'observation présentée par M. X... et sans entendre la société, le Tribunal n'avait pas violé les droits de la défense ; que l'arrêt manque de base légale au regard du principe des droits de le défense, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 25, 61 et 83 de la loi du 25 janvier 1985 et 44, 45, 61 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte tant du cachet du greffe du tribunal apposé sur le rapport de l'administrateur en date du 17 janvier 1995, que des conclusions de la société, que des mentions du jugement du 26 janvier 1995, que ledit rapport a été déposé le 19 janvier 1995, soit le jour même de l'audience du tribunal ; qu'en affirmant dès lors que "le rapport avait été effectivement déposé au greffe du tribunal la veille de l'audience" du 19 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, bien qu'ayant déclaré à tort que le rapport de l'administrateur avait été déposé au greffe la veille de l'audience, la cour d'appel a examiné le mérite de l'appel de la même manière qu'elle l'eût fait si elle avait annulé le jugement ; que dès lors, le moyen est, en ses deux branches, dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire d'une société ne doit être prononcée que lorsque son redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer par des motifs hypothétiques que les projets de redressement proposés, en l'absence de garantie bancaire, restent hypothétiques et que même si la créance du Crédit agricole pouvait être remise en cause, le passif demeurerait supérieur à trente millions de francs et que le seul passif de l'article 40 s'élèverait, d'après les mandataires, à plus d'un million, de francs ; qu'en ne caractérisant ni que l'état du passif avait été déterminé par l'administrateur et le représentant des créanciers, ni que fortement contesté par le débiteur, il avait été vérifié par le juge-commissaire, et en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société, l'état des seuls actifs s'élevait à plus de quarante millions de francs, ce qui autorisait un redressement par la cession des actifs, la réalisation des opérations immobilières et les créances à récupérer comme le préconisait le plan de continuation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er, 36, 40, 148-4 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société s'était trouvée dans l'incapacité, au terme d'une période d'observation qui a duré plus de vingt mois, de proposer le moindre plan de continuation, qu'elle n'avait plus aucune activité et n'employait aucun salarié, l'arrêt retient "que des projets sont présentés en tout dernier lieu par la société pour mettre à profit les réserves foncières lui appartenant mais que, sans accompagnement d'un plan de financement garanti par un établissement bancaire, les opérations envisagées restent tout à fait hypothétiques" ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant que la société ne proposait aucun plan sérieux de continuation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gérard X... "GM" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13894
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-13894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13894
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