AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine E... épouse D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1 et 2ème chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Brunet-Lejeune, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Touchon Dubois, dont le siège est ...,
3 / de M. Michel H..., demeurant ...,
4 / de Mme Francoise G... épouse Surnom, demeurant ...,
5 / de Mme Odette B..., demeurant ...,
6 / de M. Roger X..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : Mme Jeanine E... épouse Y..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Brunet-Lejeune, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts F... qui avaient signé, le 9 février 1984, avec M. H... une convention relative à une servitude de passage soumise à des conditions devant être réalisées au plus tard le 30 juin 1984, à peine de caducité, ont recherché la responsabilité de la SCP Brunet-Lejeune, notaire de M. H..., lui reprochant d'avoir, après la date de caducité, repris contact avec leur notaire, M. A..., et d'avoir délivré, trois mois et demi après cette date, une attestation recèlant des renseignements inexacts, destinée à être produite à l'appui d'une demande de permis de construire ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation, a dit que la SCP Brunet-Lejeune n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il a, par ailleurs, reconnu l'état d'enclave aux parcelles appartenant aux époux H... ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant, après l'avoir analysée, que l'attestation avait une portée volontairement limitée, qu'elle était intervenue à une époque où le compromis n'avait pas encore été résilié puisque les pourparlers avaient repris à la demande du notaire A... chargé des intérêts des dames F..., qu'elle ne comportait aucune erreur, omission ou inexactitude et qu'il n'était pas démontré que M. C... ait eu connaissance de l'usage qui devait en être fait, la cour d'appel était fondée à considérer que les faits reprochés à ce notaire n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors, le moyen pris du caractère équivoque de l'attestation eu égard aux circonstances, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir retenu l'état d'enclave, alors, selon le moyen, qu'aucun droit de passage ne peut être obtenu par le propriétaire d'un fonds lorsque l'état d'enclave dont il se prévaut résulte de son propre fait ; qu'en l'espèce, en reconnaissant à M. H... un droit de passage sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée par Mme D..., si l'état d'enclave dont se prévalait M. H... ne résultait pas de son propre fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 692 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir analysé les actes et documents au nombre desquels l'acte de partage des consorts F... établi le 14 février 1986, la cour d'appel a relevé qu'aucune des parties n'ignorait les impossibilités d'aménagements d'accès distincts ou particuliers à la RN 203, et a constaté que la parcelle 926 appartenant aux époux H..., qui ne pouvait en conséquence bénéficier d'un accès direct à la RN 203, se trouvait donc en situation d'enclave ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Brunet-Lejeune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.