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07/12/1999 | FRANCE | N°97-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-13462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Rotonde, société anonyme, dont le siège est cours Montaigne et 1, rue Gambetta, 24000 Périgueux,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Jean-François Z... et Frédéric Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme La Rotonde, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, dont le si

ège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Rotonde, société anonyme, dont le siège est cours Montaigne et 1, rue Gambetta, 24000 Périgueux,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Jean-François Z... et Frédéric Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme La Rotonde, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 2, place du général de Gaulle, 24000 Périgueux, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société La Rotonde et de la SCP Jean-François et Frédéric Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme La Rotonde (la société), par jugement du 14 janvier 1992, la SCP Z... étant représentant des créanciers, la Banque nationale de Paris (la banque), a déclaré une créance au titre du solde du compte courant pour un montant de 29 385,96 francs ; que la société a contesté la créance de la banque ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour admettre la créance de la banque au passif de la procédure collective, l'arrêt retient que la preuve de l'existence du mandat du préposé de celle-ci au jour de la déclaration résulte de l'attestation ainsi rédigée : "Je soussigné M. Armand X..., directeur de la succursale de Périgueux depuis le 12 juin 1991, agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés selon la procuration notariée en date du 16 septembre 1991, atteste que M. Y... a été autorisé depuis le 16 avril 1992, en raison de ses fonctions, à signer les déclarations de créance" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... tenait ses pouvoirs de l'organe habilité à représenter la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 95003517) rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13462
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-13462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13462
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