AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 97-13.229 formé par :
1 / Mme Christine Z..., divorcée A..., demeurant ...,
2 / M. B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Christine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile) , au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 2, place du Général de Gaulle, 24000 Perigueux,
2 / de la société Financière la Rotonde, dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Financière de la Rotonde, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 97-13.461 formé par :
1 / la société civile Financière La Rotonde,
2 / la société civile professionnelle (SCP) B..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile Financière La Rotonde, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société,
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris,
2 / de Mme Christine Z... divorcée A...,
3 / de M. Jean-Francois B..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° G 97-13.229 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° K 97-13.461 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile Financière La Rotonde et de la SCP B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... et de M. B..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-13.229 et n° K 97-13.461 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués, qu'après l'extension du redressement judiciaire de la société anonyme La Rotonde à la société civile financière La Rotonde (société SCFR), par jugement du 26 mai 1992, la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré sa créance au titre de deux prêts et du solde du compte courant au passif de la société SCFR et a assigné Mme Z..., qui s'était portée caution solidaire du remboursement des prêts, aux fins d'exécution de cet engagement ; que Mme Z... ayant par la suite été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective ; que la société SCFR et la caution ont contesté les créances de la banque ; que la cour d'appel a joint les procédures ;
Sur le second moyen du pourvoi n° G 97-13.229, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir rejeté les demandes de Mme Z... à l'encontre de la banque :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, que le banquier qui accorde un crédit à une société en cours de constitution doit s'assurer que celle-ci sera à même, grâce à son activité propre, de faire face au remboursement des échéances de ce prêt ; que Mme Z... faisait valoir en l'espèce que la banque avait accordé à la société SCFR, dont le capital social était seulement de 10 000 francs, et le jour même de sa constitution, deux prêts d'un montant total de 7 millions de francs, sans vérifier les capacités de remboursement de l'emprunteur, qui ne disposait d'aucun revenu, même potentiel, ni d'aucun patrimoine à cette date ; que Mme Z... exposait encore que la banque, qui n'avait pris aucune garantie sur la société emprunteuse elle-même, avait ainsi en réalité fait reposer l'entier risque de l'opération sur les cautions, et notamment sur elle-même, propriétaire d'une pharmacie d'une valeur importante ; qu'en écartant cependant la responsabilité de la banque envers la caution, tant dans l'octroi du crédit que dans les conditions d'obtention du cautionnement de Mme Z..., sans rechercher si la banque avait procédé aux vérifications nécessaires sur la viabilité de la société qu'elle finançait et si elle n'avait pas sciemment accepté de prêter des fonds importants à une entreprise qu'elle savait insolvable et vouée à l'échec, au seul vu des capacités de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que seule était contestée la créance que la banque avait déclarée au titre du prêt de 3 000 000 francs qu'elle avait consenti à la société SCFR en vue de l'acquisition des actions de la société anonyme La Rotonde, et retient que la société anonyme était parfaitement en mesure de rembourser en dix ans le prêt que les époux A...
Z..., qui détenaient la plus grande part du capital de la société emprunteuse, avaient cautionné, qu'il n'était ni allégué ni établi que la banque était intervenue dans le montage juridique imaginé par les époux A...
Z..., et que la banque n'avait été amenée à augmenter son concours et à prendre des garanties annexes, que parce que Mme Z... n'avait pas poursuivi la vente de sa pharmacie qui devait financer l'opération ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes reconventionnelles de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° G 97-13.229, et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° K 97-13.461 :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la créance de la banque au passif de la société à une certaine somme, l'arrêt retient que la preuve de l'existence du mandat du préposé de celle-ci au jour de la déclaration résulte de l'attestation ainsi rédigée :"Je soussigné M. Armand X..., directeur de la succursale de Périgueux depuis le 12 juin 1991, agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés selon la procuration notariée en date du 16 septembre 1991, atteste que Mme Chantal Y... a été autorisée depuis le 16 avril 1992, en raison de ses fonctions, à signer les déclarations de créance" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... tenait ses pouvoirs de l'organe habilité à représenter la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la Banque nationale de Paris au redressement judiciaire de la société civile Financière La Rotonde à la somme de 9 906 587,02 francs à titre chirographaire et en ce qu'il a fixé la créance de la Banque nationale de Paris sur Mme Z... à la somme de 2 768 470 francs assortie des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.