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07/12/1999 | FRANCE | N°97-12976;97-12977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-12976 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-12.976 formé par :

1 / Mme Mireille Y..., veuve X...,

2 / Mme Marie-Laure X..., épouse Bourdaud'hui,

demeurant toutes deux ..., prises en leur qualité d'héritières d'Arsène X...,

en cassation d'un arrêt (n 14/97 A) rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, aux droits de la Caisse régionale de crédit agric

ole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-12.976 formé par :

1 / Mme Mireille Y..., veuve X...,

2 / Mme Marie-Laure X..., épouse Bourdaud'hui,

demeurant toutes deux ..., prises en leur qualité d'héritières d'Arsène X...,

en cassation d'un arrêt (n 14/97 A) rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 97-12.977 formé par :

1 / Mme Mireille Y..., veuve X...,

2 / Mme Marie-Laure X..., épouse Bourdaud'hui,

en cassation d'un arrêt (n 13/97 A) rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse,

défenderesses à la cassation ;

Mmes X... et Bourdaud'hui, demanderesses aux pourvois n° G 97-12.976 et J 97-12.977, invoquent à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation, l'un et l'autre annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Avignon et du Vaucluse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 97-12.977 et G 97-12.976 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 97-12.977, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Arsène X... a contracté plusieurs prêts prévoyant son adhésion à l'assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) par l'organisme de crédit, en garantie de l'invalidité ou du décès de ses emprunteurs ; que M. X..., se trouvant en état d'invalidité, a demandé la prise en charge de ces prêts à l'assureur qui lui a opposé, pour deux d'entre eux, la non-assurance du risque invalidité par suite du refus ou de l'ajournement de son adhésion à l'assurance de groupe ; qu'après le décès de l'assuré, ses héritiers ont fait assigner la CNP en paiement des échéances de ces emprunts en soutenant que l'assuré n'aurait pas été informé du refus ou de l'ajournement de ses demandes d'adhésion ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1997), quant au fait que l'assureur n'avait pas accepté de garantir le risque d'invalidité ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 97-12.976 :

Attendu que, le pourvoi précédent étant rejeté, ce moyen, qui ne tend qu'à l'annulation de l'arrêt condamnant les consorts X... à payer le solde du prêt non couvert par l'assurance de groupe, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt statuant sur la garantie de l'assureur, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) et de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12976;97-12977
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-12976;97-12977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12976
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