AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Philippe X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant ...,
2 / de la société Freschard industrie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualtiés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque parisienne de crédit de son désistement envers la société Freschard industrie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la Banque parisienne de crédit (la banque), après avoir demandé, les 23 juin, 2 et 8 juillet 1993, à M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la société Freschard industrie, désigné avec mission d'assister la débitrice dans tous les actes concernant la gestion, de lui restituer le montant de factures mobilisées qui auraient été réglées directement à la débitrice, a assigné celui-ci en responsabilité personnelle et en paiement de la somme de 1 133 489,44 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'aucune contestation n'avait été émise par les organes habilités quant à la déclaration de créances effectuée par elle au titre des cessions litigieuses et que M. X... n'avait, lors des demandes de restitution des fonds qui lui avaient été adressées, émis aucune contestation sur la régularité des cessions intervenues, se contentant de solliciter la justification des notifications effectuées auprès des débiteurs cédés ; que la cour d'appel, pour nier toute faute commise par M. X..., ne pouvait se borner à énoncer que ce n'est que dans le cadre de l'instance d'appel que la banque avait produit une convention-cadre attestant de la régularité des cessions au regard de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, la banque faisait valoir que M. X..., en sa qualité d'administrateur, se devait de vérifier et de contrôler les règlements qui lui étaient adressés pour le compte de son administrée et qu'en outre, elle s'était à plusieurs reprises adressée à lui en joignant tous justificatifs relatifs aux créances cédées dont elle demandait la restitution ; que la cour d'appel qui, pour dénier tout caractère fautif à l'absence de restitution des fonds, ne pouvait se borner à énoncer que l'indication sur les relevés de comptes de versements créditeurs de la seule mention "escompte" ne suffisait pas à prouver l'existence d'une semblable convention, ni à établir la pratique usuelle de cession Dailly ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que ce n'était qu'au cours de l'instance d'appel que la banque avait produit pour la première fois une convention-cadre de cession de créances professionnelles souscrites à son profit par la société Freschard industrie le 31 mai 1990, renouvelée les 21 août et 27 novembre 1991, tandis que l'indication, sur les relevés de comptes bancaires auxquels l'administrateur avait accès, de versements créditeurs avec la seule mention "escompte", ne suffisait pas à prouver l'existence d'une semblable convention ni à établir la pratique usuelle de cessions Dailly, la cour d'appel a pu considérer qu'en n'accédant pas, les 23 juin, 2 et 8 juillet 1993 aux demandes de remboursements de la banque, l'administrateur n'avait pas commis de faute à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.