AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Adrien Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, Chambre détachée à Cayenne (chambre commerciale et civile), au profit :
1 / de M. Adrien, Jacques-Philippe Y..., demeurant Bourda, villa n° 4, 97300 Cayenne,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Bourda, dont le siège est Bourda, villa n° 4, 97300 Cayenne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 janvier 1997), que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 2 décembre 1992 et 16 mars 1994 ; que, gérant de la SCI Bourda (SCI), créée en 1991 avec un capital de 10 000 francs, dont il détenait la quasi-totalité, il a signé un compromis de vente le 17 janvier 1994, pour un million de francs, d'une partie de parcelle acquise le 28 août 1992 pour 300 000 francs par la SCI ; que le liquidateur a demandé l'extension de la liquidation judiciaire de M. Y... à la SCI ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le pourvoi, que le juge, qui relève une fin de non-recevoir, doit inviter les parties à présenter leurs observations ;
que s'il entendait voir déclarer irrecevables les écritures de M. Y..., ni ce dernier, ni la SCI Bourda qui n'a pas conclu, n'ont soulevé de fin de non-recevoir contre son action ; qu'en soulevant cette fin de non-recevoir d'office et en ne la soumettant pas à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il ne pouvait représenter la SCI en défense à l'action du liquidateur, ayant, du fait de la liquidation judiciaire perdu, la qualité d'associé ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.