La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-12488


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Afimec Metaaplas Industrie (la société), a été condamnée à payer à la Banque populaire de Lyon (la banque), diverses sommes au titre du solde de son compte courant et de plusieurs prêts ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et le plan de cession de celle-ci au profit de la Sarl BCS a été arrêté ; que la ban

que a assigné M. Dutilleul, commissaire à l'exécution du plan, en intervention forcé...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Afimec Metaaplas Industrie (la société), a été condamnée à payer à la Banque populaire de Lyon (la banque), diverses sommes au titre du solde de son compte courant et de plusieurs prêts ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et le plan de cession de celle-ci au profit de la Sarl BCS a été arrêté ; que la banque a assigné M. Dutilleul, commissaire à l'exécution du plan, en intervention forcée ;

Attendu que pour déclarer la créance éteinte, l'arrêt retient que la déclaration de créance de la banque adressée à M.
X...
" administrateur judiciaire " est privée d'effet faute d'avoir été faite à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance avait été adressée par la banque à M.
X...
qui était représentant des créanciers, peu important l'erreur d'indication sur sa qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12488
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Forme - Remise au représentant des créanciers qualifié d'administrateur judiciaire - Portée .

La déclaration de créance adressée au représentant des créanciers, qualifié par erreur d'administrateur judiciaire, est régulière.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-12488, Bull. civ. 1999 IV N° 223 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 223 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award