AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société des établissements Zapirain, société à responsbilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. François X..., domicilié professionnellement ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société des établissements Zapirain,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de la SCP Boré et Xavier avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société des établissements Zapirain ayant prononcé, pour le seul montant liquidé lors de la déclaration, l'admission de la créance du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME), l'arrêt retient que celui-ci a déclaré sa créance dans les termes suivants : "Récapitulation :
- compte n° 9/181.189/02..... 586 974,33
- compte n° 9/181.189/03..... 330 510,45
- compte n° 9/181 189/04..... 247 387,70
- frais judiciaires .......... mémoire
- indemnité de résiliation (article remboursements anticipés du contrat de prêt)..... mémoire
TOTAL : outre intérêts (article 55 de la loi du 25 janvier 1985)..............1 164 872,48" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la déclaration de créance du CEPME adressée au représentant des créanciers il était mentionné :
"Pour le compte 9/181.189/02, le capital non échu à la date du jugement, soit 563 031,44 F est productif d'intérêts à taux variable fonction du taux de rémunération des comptes CODEVI, soit en juin 1994, 8,75 % ;
Pour le compte n° 9/181.189/03, le capital non échu à la date du jugement, soit 314 761,80 F, est productif d'intérêts au taux de 11 % l'an ;
Pour le compte 9/181.189/04 le capital non échu à la date du jugement, soit 245 418,97 F, est productif d'intérêts au taux de 10,64 % l'an", et qu'il était en outre précisé "Les intérêts de retard relatifs aux sommes impayées à l'échéance sont calculés au T4M majoré de 3 points, sans pouvoir être inférieur au taux contractuel majoré de 3 points", les juges du fond ont dénaturé par omission ladite déclaration de créance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 1 164 872,48 francs l'admission de la créance déclarée par le CEPME, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.