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07/12/1999 | FRANCE | N°97-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-12273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Denis frères et compagnie, domicil

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2 / de M. Daniel Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Denis frères et compagnie, domicilié ...,

2 / de M. Daniel Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Denis frères et compagnie, domicilié 51, rue aux Ours, 76000 Rouen, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1996), que la société Denis frères et compagnie a été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1990 ; que, le 14 décembre 1990, la cession totale de ses actifs a été ordonnée au profit d'une société en formation, la société STN Denis Z..., étant précisé que, s'agissant du fonds de commerce, le prix fixé à 1 500 000 francs serait payable à raison de 800 000 francs à l'entrée en jouissance, 350 000 francs six et douze mois plus tard et 300 000 francs dix-huit mois plus tard, directement versés par la banque à l'administrateur judiciaire ; que le repreneur avait obtenu divers concours financiers dont un prêt de 700 000 francs du Crédit agricole, garanti par le nantissement du fonds de commerce et de certains matériels, appelé à être débloqué selon un échéancier, 50 000 francs, en juin 1991, 350 000 francs, en décembre 1991, et 300 000 francs, en juin 1992 ; qu'après avoir réglé le premier montant de 50 000 francs du plan de cession, le Crédit agricole (la banque) a notifié, le 30 octobre 1991, à la société STN Denis Z..., qui sera placée en redressement puis en liquidation judiciaires peu après, sa décision de résilier ses engagements ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes de 350 000 et 300 000 francs au commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Denis Frères et compagnie alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu qu'elle avait la qualité de débiteur indiqué ; qu'en considérant, au contraire, pour accueillir la demande en paiement du commissaire à l'exécution du plan, que la banque faisait valoir qu'elle était débiteur délégué, la cour d'appel a, dénaturant lesdites conclusions et les termes du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan de cession avait, au vu des concours financiers que la société STN Denis Z... s'était assurée, ordonné le versement direct par ses banques, des prêts au commissaire à l'exécution du plan, et que l'acte de cession indiquait que ces banques paieraient lesdites sommes directement à ce dernier, la cour d'appel devait en déduire que l'acte de cession portait indication de paiement, en exécution du jugement ; qu'en écartant cette qualification pour accueillir la demande en paiement du commissaire à l'exécution du plan à l'encontre de la banque, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1277 du Code civil ;

alors, en outre, qu'aux termes du dispositif du jugement arrêtant le plan de cession qui avait autorité de la chose jugée à l'égard de tous, le tribunal de commerce avait seulement ordonné que les sommes correspondant aux prêts accordés à la société STN Denis Z... "seront versées directement par la banque à l'administrateur judiciaire" ;

qu'en considérant, pour accueillir la demande en paiement du commissaire à l'exécution du plan, que cette disposition était destinée à garantir le paiement de la cession nonobstant toute difficulté susceptible d'être rencontrée par le cessionnaire dans une opération de reprise non dépourvue d'aléas, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

alors, de surcroît, qu'aux termes de la lettre qu'elle avait remise à la société STN Denis Z... la veille de la signature de l'acte, la banque lui avait seulement indiqué : "Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord de financement du fonds de commerce de Denis Frères à hauteur de 700 000 francs selon les modalités suivantes : prêt moyen terme de 700 000 francs d'une durée de cinq ans .... les fonds seront débloqués directement auprès de l'étude de Me X... selon l'échéancier suivant : 50 000 francs au 30 juin 1991, 350 000 francs au 31 décembre 1991 et 300 000 francs au 31 décembre 1992" ; qu'en considérant, pour accueillir la demande en paiement du commissaire à l'exécution du plan, que par cette lettre la banque s'était irrévocablement engagée à payer au commissaire à hauteur du prêt consenti, la cour d'appel, y ajoutant, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient au juge de restituer leur véritable qualification aux conventions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan de cession avait prévu que les sommes correspondant aux prêts accordés au repreneur devraient être versées directement par les banques au commissaire à l'exécution du plan et que le contrat de prêt mentionnait que les sommes seraient à verser à ce commissaire, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, restituer à la banque sa véritable qualité de débiteur indiqué ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande, à retenir que l'acte de prêt portait la mention "délégation de paiement à Me X...", sans restituer son exacte qualification à cette stipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1277, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant le jugement arrêtant le plan de cession ainsi que les actes d'engagement des parties, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, relevé l'existence d'un engagement personnel de la banque ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12273
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-12273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12273
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